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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / X... X...,
2 / M. Y... ,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre spéciale des mineurs), au profit de la Direction de la solidarité départementale, dont le siège est rue Paraire, 12031 Rodez,
défenderesse à la cassation ;
En présence du : procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet, 1, rue du maréchal Foch, 34023 Montpellier,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu qu'une ordonannce du juge des enfants de Rodez du 29 octobre 1999 a ordonné le placement provisoire du mineur Andy X... à la Direction de la solidarité départementale ; que, statuant sur appel de X..., mère du mineur, l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juillet 2000), rectifié par un arrêt du 10 novembre 2000, a confirmé l'ordonnance, aux motifs, d'une part, que l'appel était devenu sans objet en raison de la nouvelle ordonnance prise par le juge des enfants le 7 avril 2000, d'autre part, que la mesure de placement était justifiée ;
Attendu qu'à l'encontre de cet arrêt, X... demande que son fils lui soit restitué ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que les griefs ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; qu'ils sont donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne X... et M. Brouette aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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