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Tribunal de commerce, 10 février 2026. 2025L00612

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025L00612

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2026

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2025L00612 / 2023J00065 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 10 FEVRIER 2026 ENTRE : Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Madame Chrystèle VITRE, Vice-Procureure Demandeur, Présente en personne à l'audience ET : Monsieur [G] [T] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Défendeur, Non Présent en personne à l'audience, Représenté par Me Jérôme STEPHAN, avocat à [Localité 2], INTERVENANT A LA CAUSE SELARL LEX MJ prise en la personne de Maître [N] [X] [Adresse 2] Es qualité de Liquidateur de : SARL [Adresse 3] RCS [Localité 2] 801 999 871 (2016 B [Localité 3]) FAITS ET PROCEDURE La société FELIX a été immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 801 999 871. Son siège social était sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Son dirigeant était Monsieur [G] [T] [C]. Elle avait pour activité les travaux de bardage et d'étanchéité. Par jugement en date 01 mars 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FELIX. La date provisoire de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 01 septembre 2021, soit 18 mois auparavant qui est le délai maximum permis par les textes. Il est reproché à Monsieur [G] [T] [C] d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, l'absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure, d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète et d'avoir détourné des actifs de la société FELIX, Par requête en date du 25 avril 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [G] [T] [C], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Par Ordonnance en date du 06 mai 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à Monsieur [G] [T] [C] d'avoir à comparaître à l'audience publique du 27 mai 2025. Monsieur [G] [T] [C] n'étant ni présent, ni représenté, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 1 er juillet 2025, Monsieur [G] [T] [C] a été cité à comparaître à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 1 er juillet 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY, commissaire de justice associés à Rennes en date du 5 juin 2025, Monsieur [G] [T] [C] était représenté par Me Jérôme STEPHAN, avocat, le 1 er juillet 2025, l'affaire a été de nouveau renvoyée au 4 novembre 2025, Le débiteur n'a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 662-9 du Code de commerce. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée. Monsieur [G] [T] [C] étant représenté, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort. Les parties présentes à l'audience ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour Monsieur le Procureur de la République Madame la Procureure a déposé à l'audience, à l'appui de ses réquisitions, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Madame la Procureure expose qu'il est reproché à Monsieur [G] [T] [C] de : Article L. 653-4 du Code de commerce 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. Article L. 653-5 du Code de commerce : 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement. 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Article L. 653-8-2° du Code de Commerce Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture. Article L. 653-8-3° du Code de commerce : Avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [G] [T] [C], elle demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Pour Monsieur [G] [T] [C], en défense Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 04 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter. Il prétend n'avoir commis aucune faute de gestion au regard des faits qui lui sont reprochés : * Absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours * Absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure * Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète * Avoir détourné des actifs de la société FELIX Il considère que les divers manquements ne sont nullement constitués et que les demandes de Madame la Procureure de la République ne sont pas fondées. Il demande que celle-ci soit déboutée de l'intégralité de ses demandes. Dans ses conclusions, il demande au Tribunal de : Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu la jurisprudence précitée, * Dire et juger, pour les causes sus énoncées, le Procureur de la République mal fondé en sa requête, * Rejeter, pour les causes sus énoncées, la requête formée par la procureure de la République. Pour Monsieur le Juge Commissaire Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction. Son rapport a été lu publiquement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de la requête Selon les dispositions de l'article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [T] [C] une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées. Dès lors la requête est recevable. Sur les fautes susceptibles d'entraîner une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer : Des pièces versées au dossier et des débats, il ressort que : Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements : 1. Madame la Procureure prétend que Monsieur [G] [T] [C] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements. Elle indique que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 01 mars 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 01 septembre 2021, soit 18 mois auparavant ce qui est le maximum prévu par les textes. Le Tribunal a été saisi par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [G] [T] [C] le 10 février 2023. Ce dernier n'indique pas avoir contesté la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal soit le 01 septembre 2021. Une lettre d'observation a été transmise par l'URSSAF à la société FELIX en date du 22 mars 2022 mentionnant un rappel de cotisations de contributions sociales de 1 1124 235 € augmenté d'une majoration de redressement complémentaire de 330 956 € pour infraction de travail dissimulé. Monsieur [G] [T] [C], es-qualité de dirigeant de la société FELIX, n'indique pas avoir contesté les montants retenus par l'URSSAF. Dès lors ceux-ci devenaient exigibles ce qui a entrainé une inscription de privilège de sécurité sociale et régimes complémentaires le 05 octobre 2022 soit plus de 120 jours avant la déclaration de cessation de paiement effectuée par Monsieur [G] [T] [C]. Celui-ci prétend qu'il n'est pas démontré qu'il avait connaissance de l'existence et du montant de la dette URSSAF dans le délai de 45 jours courant à compter de la date du 01 septembre 2021. Même si à cette date, non contestée, l'existence de la dette URSSAF n'était pas connue, elle l'était en revanche dès lors que Monsieur [G] [T] [C] n'a pas fait d'observation dans les 30 jours de la réception de la lettre d'observation comme le prévoit l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. Celui-ci dispose que : « (…)La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. (…) La période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. ». A l'issue de la période contradictoire au terme de laquelle aucune observation n'était apportée, Monsieur [G] [T] [C] avait donc connaissance de la demande de l'URSSAF qui s'est traduite par l'inscription de privilège. Il ne peut donc soutenir ne pas avoir été informé et ce bien avant le délai de 45 jours précédant la déclaration de cessation des paiements. Il ne pouvait ignorer non plus que la société FELIX était dans l'incapacité de régler cette dette au vu des liquidités qu'elle avait entre les mois de mars 2022 et mars 2023 et du montant réclamé par l'URSSAF. Ce comportement fautif a privé l'entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l'article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [G] [T] [C]. 2. Madame la Procureure prétend que Monsieur [G] [T] [C] a dissimulé une partie de l'actif de la personne morale puisque ce dernier n'a pu fournir d'explications sur l'absence de 5 véhicules existants sur les fichiers de l'ANTS au nom de la société FELIX. Ces 5 véhicules n'ont pas été présentés lors de l'inventaire des actifs établis par le commissaire de justice. Elle considère donc qu'ils sont en possession de ce dernier. Monsieur [G] [T] [C] conteste cette prétention au motif que Madame la Procureure procède par simple déduction et n'apporte pas la preuve du détournement d'actif. Le Tribunal constate que, dans son courrier du 04 mars 2025, Monsieur [G] [T] [C] indique ne plus avoir à disposition les éléments concernant les 5 véhicules objet de la demande du liquidateur. Il prétend que « d'autres véhicules n'étaient plus présents au sein de la société depuis un certain temps ayant été cédés ou sortis des actifs de la société avant le début de la liquidation. ». Il n'apporte toutefois aucun élément justificatif à son argumentation indiquant que le local archives de l'entreprise a été inondé et « qu'il ne reste plus aucun document en bon état » ce que ne démontre pas les photos qu'il transmet à l'appui de son affirmation. Si les véhicules sont bien présents dans le fichier ANTS au nom de la société FELIX, rien ne permet de savoir si ces derniers ont été retirés de l'actif de la société comme l'indique Monsieur [G] [T] [C]. Or il appartient à Madame la Procureure de prouver sa prétention notamment par l'examen de la comptabilité sachant que 2 véhicules ont des immatriculations récentes. Cette preuve n'étant pas rapportée, le fait reproché, visé à l'article L. 653-4-5° du Code de commerce ne peut pas permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [G] [T] [C] 3. Madame la Procureure prétend que Monsieur [G] [T] [C] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec le Liquidateur. Elle soutient que ce dernier n'a pas communiqué les renseignements nécessaires concernant 5 véhicules et une demande de restitution de TVA. Ce manquement n'a pas permis d'appréhender les actifs ni de récupérer la TVA au détriment des créanciers. Ce dernier conteste ces prétentions en indiquant ne pas avoir pu fournir les documents demandés. Le Tribunal constate que Monsieur [G] [T] [C] justifie l'absence de documents concernant les 5 véhicules par une inondation qui auraient détruit les archives de la société FELIX. Or, d'une part les photos qu'il a transmises ne permettent pas de conclure à une destruction totale et d'autre part, les demandes du liquidateur, qui a dû relancer Monsieur [G] [T] [C], sont antérieure à l'inondation. Concernant la TVA, le liquidateur confirme que ce dernier lui a fourni des documents mais que ceux-ci ont été insuffisants. L'administration fiscale a donc rejeté la demande de remboursement. Dans ces deux cas, Monsieur [G] [T] [C] a répondu aux demandes formulées par le liquidateur. Même si ces réponses sont partielles, il ne peut être prouvé que celui-ci s'est volontairement abstenu de répondre aux organes de la procédure ni qu'il était en possession des éléments complémentaires demandés. Ce fait, visé à l'article L. 653-5-5° du Code de commerce ne peut pas permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [G] [T] [C]. Madame la Procureure prétend que Monsieur [G] [T] [C] a tenu une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière en indiquant que les comptes 2022 n'ont pas été établis et qu'aucun grand livre n'a été fourni pour l'année 2023 préalablement à la déclaration de cessation des paiements. Elle prétend que la lettre d'observation de l'URSSAF démontre que la comptabilité était manifestement incomplète et irrégulière au vu de l'absence de justificatifs fournis et d'une présentation de comptes inexacts. Monsieur [G] [T] [C] conteste ces prétentions en indiquant que l'absence de documents comptables 2023 ne peut caractériser un manquement puisque seuls les faits antérieurs au jugement d'ouverture peuvent justifier le prononcé d'une sanction. Il soutient également que le contrôle de l'URSSAF ne peut juger l'état de la comptabilité de la société FELIX. Personne ne conteste que la comptabilité de l'exercice 2022 n'a pas été fournie. La prétention de Madame la Procureure concernant 2023 ne concerne que la fourniture du grand livre pour les opérations antérieures au 01 mars 2023. Ces documents ne sont pas fournis. Le Tribunal constate que l'URSSAF indique : « l'exploitation des documents comptables transmis par le cabinet comptable ne nous a pas permis d'effectuer des rapprochements fiables entre les montants de salaires issus de la paye et ceux enregistrés comptablement. En effet il est à noter une dispersion des informations de salaires notamment par l'enregistrement en comptabilité de salaires nets dans les comptes dédiés aux fournisseurs sous-traitants. Des pièces justificatives servant de preuves aux informations enregistrées dans les comptes ne nous ont pas été présentées malgré de multiples relances. ». Si la lettre d'observation de l'URSSAF n'a pas pour but de juger de l'état de la comptabilité de la société FELIX, les constats effectués montrent une comptabilité manifestement irrégulière et incomplète. Ces faits, visé à l'article L. 653-5-6° du Code de commerce peuvent permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [G] [T] [C]. En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [G] [T] [C], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement. La sévérité de la sanction est motivée par le fait que le dirigeant a tenu une comptabilité manifestement irrégulière et incomplète, a délibérément permis l'existence d'un passif considérable au détriment de la collectivité, et qu'il a très tardivement déclaré l'état de cessation de paiement de la société FELIX. La gestion de l'entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s'exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [G] [T] [C] n'a pas montré qu'il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d'une entreprise. Il convient donc d'éviter toute récidive à l'avenir. En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce. Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas. En application des dispositions de l'article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Monsieur [G] [T] [C] est condamné aux entiers dépens. Au cas où Monsieur [G] [T] [C] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire. * PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions, Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique, Condamne Monsieur [G] [T] [C] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 7 (sept) années à compter du prononcé du présent jugement, Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce, Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L. 653-11 du Code de commerce, Condamne Monsieur [G] [T] [C] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe, Dit qu'au cas où Monsieur [G] [T] [C] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire, Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi, Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. Jugement prononcé le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée. LE PRESIDENT M. Jean PICHOT LA GREFFIERE.

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Tribunal de commerce 2026-02-10 | Jurisprudence Berlioz