Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-17.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.328
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rizanu X...
Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est ...,
2°/ de M. Yannick Z..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1994) d'avoir confirmé le jugement prononçant sa liquidation judiciaire, après avoir écarté ses conclusions signifiées le 2 mai 1994, alors, selon le pourvoi, que ce n'est qu'après la clôture qu'aucune conclusion ne peut être déposée; que, pour déclarer irrecevables les écritures déposées par M. Y... le 2 mai 1994, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'ordonnance de clôture avait été rendue le même jour; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les conclusions litigieuses avaient été déposées antérieurement ou postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant retenu, pour écarter ces conclusions additionnelles de M. Y... que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'intimée signifiées le 18 avril 1994, l'URSSAF demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remettait à la sagesse de la cour d'appel sur le maintien de la procédure de liquidation, après avoir reconnu s'être livrée à une enquête et qu'il apparaissait effectivement que les cotisations litigieuses concernaient uniquement l'activité civile d'ingénieur conseil, et non pas l'activité commerciale de M. Y...; que, dès lors, en énonçant que l'URSSAF était fondée à demander le redressement judiciaire de M. Y..., commerçant, pour une dette contractée dans l'exercice d'une activité libérale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que l'importance de la dette suffisait à établir la cessation des paiements de M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si des accords de paiements échelonnés n'avaient pas, d'ores et déjà, été partiellement exécutés, circonstance propre à justifier que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3, 4 et 148 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, dès lors que l'URSSAF s'en était remise à sa sagesse, devait statuer en fonction des données de fait et de droit propres au litige, et n'a donc pas méconnu l'objet de celui-ci;
Attendu, d'autre part, que M. Y... ayant seulement affirmé qu'il était en pourparlers avec l'URSSAF pour le paiement échelonné de sa dette, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montreuil et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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