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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Alain, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 1er août 1991, qui l'a condamné pour homicide involontaire à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et s'est déclarée incompétente pour prononcer sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 513 et 593 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience publique du 15 avril 1991, M. le président Hugues a présenté le rapport de l'affaire et qu'"étaient présents, lors du prononcé de l'arrêt, M. Lelièvre, conseiller qui a donné lecture de l'arrêt en l'absence des autres magistrats du siège présents aux débats..." ; "alors que le magistrat qui fait le rapport doit, à peine de nullité, concourir à la délibération et au prononcé de l'arrêt ; que cette nullité est d'ordre public; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt que M. le président chargé du rapport était absent lors du prononcé de l'arrêt" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la décision a été prononcée à l'audience du 1er août 1991, en l'absence des autres magistrats empêchés, par M. Lelièvre, conseiller qui avait assisté aux débats et au délibéré ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la décision au regard des dispositions combinées des articles 485 alinéa 3 et 512 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 319 du Code pénal, manque de base légale, défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré un chirurgien (le docteur A...) coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs propres qu'il échet de se référer à l'exacte et complète analyse des circonstances de l'intervention des deux prévenus, faite par le premier juge, et d'adopter les motifs pertinents et répondant aux moyens développés par les parties en cause par lesquels il a conclu à la relaxe de Mme Z... et à la culpabilité de M. A... ; "et aux motifs adoptés que les experts relèvent que :
les soins prodigués à l'hôpital de Hyères n'ont pas été conformes aux données actuelles de la science ; qu'un retard au diagnostic d'embolie d graisseuse a été commis ; qu'un retard dans la réanimation post-fractuaire a été commis ; qu'un retard à l'intervention chirurgicale a manifestement influé sur l'évolution de son état mais n'a en rien provoqué l'embolie graisseuse qui, elle, est consécutive à l'accident et que toutes les chances n'ont pas été mises du côté de la blessée ; qu'ils imputent au docteur A... une faute d'inattention, d'imprudence et de négligence, notamment au niveau de la surveillance de la blessée qu'il a effectué seul, et qu'ils estiment que sa responsabilité professionnelle est lourdement engagée ; que ces mêmes experts estiment que d'une part, la survenue de l'embolie graisseuse est dûe exclusivement à l'accident, d'autre part, le fait qu'elle ait été mortelle était imprévisible, mais encore que, du fait des fautes et des carences relevées contre les praticiens, toutes les chances n'ont pas été mises du côté de la blessée ; que, d'une part, le docteur A... n'a pas apprécié correctement le risque d'embolie graisseuse présenté par la patiente, d'autre part, qu'il ne résulte pas de la procédure qu'il ait assuré un suivi approprié à ce risque pendant la période d'attente qu'il a imposée à la jeune blessée et, en troisième lieu, qu'il a perdu du temps en prévoyant une intervention lourde qu'il aurait pû éviter en posant des fixateurs externes qu'il pouvait se faire prêter par un établissement proche (hôpital Renée Sabran), à défaut d'en disposer sur place ; que les experts ont conclu que ces deux dernières fautes constituaient une perte de chance de survie insusceptible, comme on sait, d'établir le lien de causalité en matière de responsabilité pénale ; que compte tenu des caractéristiques de l'embolie graisseuse, de l'état de santé de la jeune de Grégorio à son entrée à l'hôpital, du mécanisme évolutifs de la maladie et de la méthode appropriée pour la juguler, voire la prévenir, le tribunal a l'intime conviction que, si le docteur A... avait apprécié correctement, eu égard à sa spécialité, les risques importants et patents de l'embolie graisseuse manifestement présentés par la jeune de Grégorio, que, s'il en avait ensuite tiré les conclusions justifiées en procédant immédiatement à l'ostéosynthèse qu'il n'a réalisée que 4 jours plus tard, la victime ne serait pas décédée ; "alors, d'une part, qu'en se bornant à reprocher au docteur A... un retard de diagnostic d'embolie graisseuse sans répondre aux conclusions péremptoires de ce dernier, faisant valoir qu'aucun signe d'embolie graisseuse n'avait été relevé du 25 au 29 juillet 1982 ;
qu'en effet, les rapports infirmiers d mentionnaient uniquement une agitation dans la nuit du lundi au mardi (qui pourrait être le signe de la douleur due à la triple fracture ou de la disparition des effets de l'anesthésie ou de l'inconfort de la position...) ; que seule la mère de l'enfant avait remarqué que sa fille toussait "gras" dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29, la veille de l'intervention ; que, cependant, l'embolie graisseuse se manifeste par une toux "sèche" ; qu'en tous les cas, la toux n'est jamais mentionnée sur les rapports infirmiers ; que la fièvre n'était apparue que le 27 juillet immédiatement après la transfusion qui, à elle seule, pouvait expliquer cette poussée ; qu'en tous les cas, la fièvre, même élevée, apparaît chez les polytraumatisés en relations avec les résorptions des hématomes péri-fracturaires (qui étaient importants ici en raison de la triple fracture) ; qu'en ce qui concerne l'agitation psycho-motrice et les désordres neurologiques qui étaient apparus à partir du 27 juillet malgré les sédatifs, l'oedème cérébral secondaire dû à la contusion cérébrale, provoquée par le traumatisme crânien, sans signe de focalisation, pouvait l'expliquer à lui seul ; que le docteur Z..., en visite préanesthésique le 27 juillet 1982 à 15 heures, n'avait pas trouvé alarmant le tableau clinique de la patiente; que, par ailleurs, le compte rendu d'examen du 29 juillet 1982 pratiqué par le docteur X..., ophtalmologiste, mentionne :
"lésion jeune au fond d'oeil pouvant correspondre à une embolie graisseuse récente" ; qu'on ne peut dès lors, affirmer que le phénomène d'embolie graisseuse avait été longuement méconnu, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'il appartenait au docteur A... de "réduire précocement les foyers de fractures, en particulier par ostéosynthèse, ce qui aurait eu pour effet de réduire l'incidence de l'embolie graisseuse" qui "peut encore se produire lors d'extension continue" sans répondre aux conclusions péremptoires de l'exposant faisant valoir que le processus préopératoire couramment appliqué (et unanimement reconnu) à la suite d'accident sur la voie publique et de fractures consécutives consiste à traiter, en premier lieu, le choc traumatique dû à l'accident, ce qui avait été fait, en l'espèce, par la mise en traction d'emblée sous anesthésie locale et par la mise sous perfusion avec du sérum et l'attribution d'aspégic, et ce afin d'éviter un double choc traumatique et opératoire particulièrement violent et parfois mortel, la cour d'appel a encore méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure d pénale ; "alors qu'enfin, en reprochant au docteur A... de ne pas avoir utilisé de fixateurs externes sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de l'exposant, si ce procédé,
qui est une excellente méthode pour les fractures ouvertes de jambe au stade III, ne représentait pas, sur des fractures fermées et surtout au niveau du fémur où les contraintes musculaires sont très importantes, un procédé imparfait n'immobilisant pas de façon totale et barrant la route de manière prolongée à tout autre procédé d'ostéosynthèse plus parfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 319 du Code pénal" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Sylvie de Grégorio, âgée de 15 ans, victime d'un accident de la circulation et atteinte d'une fracture fermée de la diaphyse fémorale droite avec éclatement rotulien et d'une fracture comminutive du tibia droit, a été admise le 22 juillet 1982 dans le service hospitalier dirigé temporairement par Alain A..., chirurgien orthopédiste ; qu'elle a été placée en traction sur attelles ; qu'une intervention chirurgicale en vue d'une ostéosynthèse, prévue pour le 28 juillet 1982, a été remise au lendemain, l'hôpital ne disposant pas d'une réserve de sang suffisante ; que la victime a présenté une embolie graisseuse qui a entraîné son décès dans les jours qui ont suivi cette intervention ; Attendu que, pour déclarer Alain A... coupable d'homicide involontaire, la juridiction du second degré retient par motifs adoptés que le prévenu n'a pas dispensé à la victime la surveillance médicale qu'imposait son état et que notamment il ne l'a soumise à aucune radio pulmonaire avant l'intervention alors que le risque d'embolie graisseuse était patent ; qu'ainsi il n'a pas décelé avant ladite intervention l'affection grave dont elle était atteinte et qui a entraîné son décès ; Attendu que les juges relèvent en outre qu'en raison des risques d'embolie graisseuse Alain A... aurait dû envisager la mise en place plus rapide de fixateurs extérieurs et que de surcroît les raisons qui ont conduit à différer l'intervention plus lourde réalisée auraient pu être surmontées ; Attendu que les juges énoncent enfin qu'en d raison des caractéristiques des blessures dont était atteinte la victime et des conditions dans lesquelles elle a été traitée les négligences commises par le prévenu sont en relation avec le décès de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations souveraines qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit d'homicide involontaire retenu relevant à la fois la faute commise par le chirurgien à l'origine du processus ayant abouti à la mort et le lien certain qui le rattache au décès, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M.Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;