Cour de cassation, 13 novembre 2002. 02-85.898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.898
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nordine,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour, notamment, vols aggravés et détention d'arme et de munitions, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de la procédure que Nordine X... se soit prévalu, devant la chambre de l'instruction, du non-respect du délai raisonnable prévu à l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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