Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.992
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-10.992
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Z..., veuve X...
Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Marcel Y..., décédé le 7 décembre 1987,
2 / Mme Simone Z..., demeurant toutes deux B... Girard à Collet-de-Dèze (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Philippe A..., demeurant La Magnanerie à Saint-Laurent-le-Minier (Gard), défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de Me Blanc, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente prévoyant la fourniture de bois nécessaire au chauffage "disponible en cave" ne définissait ni en quelle quantité, ni sous quelle forme le bois devait être fourni, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans inverser la charge de la preuve, abstraction faite d'un motif dubitatif surabondant et appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision en retenant des documents qu'elle a examinés que les venderesses avaient reçu de M. A... du bois en quantité suffisante ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., ensemble, à payer à M. A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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