Cour d'appel, 14 juin 2011. 10/02432
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02432
jurisprudence.case.decisionDate :
14 juin 2011
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ARRET N°
HB/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 14 JUIN 2011
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 19 avril 2011
N° de rôle : 10/02432
S/appel d'une décision
du Conseil de prud'hommes de MONTBELIARD
en sa formation de départage
en date du 26 août 2010
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
S.A.S. HARDY
C/
[M] [N]
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. HARDY, demeurant [Adresse 1] -comparante en la personne de Monsieur [D] [Y],
APPELANTE
ASSISTEE par Me Yves BOUVERESSE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/004322 du 22/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIME
COMPARANT EN PERSONNE, assisté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI FRANCHE COMTE, ayant son siège social - [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
REPRESENTEE par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 19 avril 2011 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE
CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 31 mai 2011 et prorogé au 14 juin 2011 par mise à disposition au greffe.
**************
Monsieur [M] [N] a été embauché le 7 avril 2003 par la SAS Hardy, entreprise de couverture - étanchéité - bardage industriel en qualité d'aide étancheur - bardeur.
A la suite de plusieurs arrêts de travail depuis 2007, dont le dernier du 18 février au 28 avril 2009, pour rechute de maladie professionnelle (tableau N° 57 - épicondylite), il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste d'aide étancheur - bardeur à l'issue d'une visite de reprise du 28 avril 2009 et licencié le 15 juin 2009 pour inaptitude physique à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard le 15 juillet 2009, lequel par jugement en date du 26 août 2010, considérant que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, a :
- déclaré abusif le licenciement de Monsieur [M] [N],
- condamné la société Hardy à payer à celui-ci la somme de 16 704 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- débouté Monsieur [M] [N] du surplus de ses demandes,
- ordonné à la société Hardy de rembourser Pôle emploi dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage versées à Monsieur [M] [N] consécutivement à son licenciement,
- condamné la société Hardy aux dépens, dont le recouvrement aura lieu comme en matière d'aide juridictionnelle.
La SAS Hardy a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 septembre 2010.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de dire que le licenciement de Monsieur [M] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de rappels de salaire au titre de la période du 29 avril au 28 mai 2009 et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient en substance qu'à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, elle a entrepris toutes démarches utiles tant au sein du groupe Piguet-Hardy qu'auprès d'entreprises extérieures à celui-ci, en vue de reclasser le salarié, et ce alors qu'elle était confrontée à d'importantes difficultés économiques l'ayant contrainte à procéder à des licenciements pour motif économique ; qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de reclasser Monsieur [M] [N] en raison d'une part des importantes restrictions d'aptitude posées par le médecin du travail et d'autre part de l'absence de postes disponibles au sein du groupe, du fait de la crise économique affectant le secteur d'activité du bâtiment en 2008 - 2009.
Elle rappelle par ailleurs qu'en vertu des dispositions de l'article L 1226-11 du code du travail elle n'était tenue de reprendre le paiement du salaire de Monsieur [M] [N] qu'à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude soit seulement à partir du 28 mai 2009.
Monsieur [M] [N] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de salaire au titre de la période du 28 avril au 27 mai 2009, et statuant à nouveau de condamner la société Hardy à lui payer la somme de 1 392 € à titre de salaire et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il maintient que la société Hardy n'a procédé à aucune recherche sérieuse de reclassement, ni envisagé la possibilité d'un aménagement de poste, qu'il existait dans l'entreprise et au sein du groupe Hardy - Piguet de nombreux postes disponibles en dehors des métiers du toit, compatibles avec son état de santé, tels que soudeur, opérateur sur plieuse numérique, livreur sur chantier, conducteur d'engins, service après-vente ; que la consultation des délégués du personnel a été purement formelle de même que les démarches effectuées auprès d'entreprises extérieures.
Pôle emploi, intervenant aux débats, demande à la cour, si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement est confirmée, de condamner la société Hardy à lui rembourser la somme de 5 239,78 €, correspondant aux indemnités de chômage versées au salarié du 14 août 2009 au 11 février 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
L'avis d'inaptitude en date du 28 avril 2009 émis par le médecin du travail après étude de poste est libellé en ces termes :
'Inapte à la reprise à son poste d'aide étancheur - bardeur. La reprise du travail constituerait un danger immédiat pour la santé et la sécurité du salarié et des tiers art. R 4624-31 du code du travail.
Contre indications :
- au port de charges lourdes > 25kg
- à l'utilisation fréquente d'outils vibrants et percutants (spit, visseuse)
- aux manutentions manuelles répétées
- à l'usage en force du bras droit
Apte à un poste ne comportant pas ces exigences, reclassement professionnel nécessaire hors métiers du toit, par exemple travaux légers sur machines, petite soudure, travail commercial, conduite de véhicules, chauffeur PL ou autres métiers légers après formation...etc.
Cet avis d'aptitude est émis après l'échec de plusieurs tentatives de reprise du travail et fait suite à l'avis émis le 17 février 2009. Il n'y aura donc pas de 2ème visite programmée'.
Cet avis a été rendu à la suite d'un arrêt de travail du 18 février au 28 avril 2009, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'une rechute de la maladie professionnelle - épicondylite du coude droit - tableau n° 57 - dont il a été reconnu atteint par décision du 24 avril 2008 suite à une déclaration en date du 14 novembre 2007.
L'origine professionnelle de l'inaptitude ne peut donc être contestée.
La société Hardy avait donc l'obligation, en application des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail, de proposer à Monsieur [M] [N] un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Il est toutefois constant en droit que cette obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat, et que l'employeur n'est pas tenu de créer un poste de travail ou d'imposer à un salarié une mutation de poste à seule fin de reclasser le salarié devenu inapte.
En l'espèce, force est de constater que les importantes restrictions d'aptitude médicales posées par le médecin du travail, excluant l'intéressé des 'métiers du toit' dans une entreprise spécialisée en couverture - étanchéité et bardage industriel, limitaient considérablement les possibilité de reclassement.
L'attestation produite par Monsieur [M] [N] émanant de Monsieur [K] [X], couvreur, selon laquelle il existait différents postes dans l'entreprise compatibles avec les préconisations du médecin du travail est inopérante à mettre en doute l'avis émis le 11 mai 2009 par les délégués du personnel, constatant l'absence de poste compatible avec l'état de santé de Monsieur [M] [N], dès lors que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié que les seuls postes disponibles et ne peut imposer à un autre salarié une mutation en vue de reclasser le salarié inapte.
L'employeur produit par ailleurs en pièce 35 des explications circonstanciées sur les différents postes évoqués par l'intimé comme susceptibles de lui être proposés, accréditant que ceux-ci n'étaient pas disponibles ou qu'ils n'étaient pas compatibles avec les recommandations du médecin du travail.
Enfin il est allégué et non sérieusement contesté que du fait de la crise économique affectant le secteur du bâtiment et les groupes industriels locaux, donneurs d'ordres, les sociétés du groupe Piguet - Hardy ont été confrontées à d'importantes difficultés économiques et contraintes de procéder à des licenciements collectifs pour motif économique au cours de la période d'avril - mai 2009.
Dans ce contexte, la société Hardy justifie avoir sollicité de nombreuses entreprises extérieures, avant de procéder au licenciement de Monsieur [M] [N], alors même qu'elle n'en avait pas l'obligation légale.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il ne peut lui être reproché une violation de son obligation de reclassement.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et de débouter Monsieur [M] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
La demande de celui-ci en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période du 28 avril au 27 mai 2009 a été rejetée à juste titre par les premiers juges, pour des motifs pertinents que la cour adopte.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Pôle emploi.
Monsieur [M] [N] qui succombe sur l'appel supportera les entiers dépens de l'instance.
P A R C E S M O T I F S
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l'appel recevable et fondé ;
Infirme en toute ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2010 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard entre les parties, à l'exception de celle rejetant la demande de rappel de salaire de Monsieur [M] [N] ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur [M] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit non fondée et rejette la demande de dommages et intérêts de celui-ci ;
Dit également non fondée la demande de Pôle emploi aux fins de remboursement des indemnités de chômage versées par elle en suite du licenciement ;
Condamne Monsieur [M] [N] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze juin deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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