Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-04.143
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.143
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Y...,
2°/ Mme Claire X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... Epouville, en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1995 par le tribunal d'instance du Havre, qui a confirmé la décision de la Commission de surendettement de la Seine-Maritime, déclarant irrecevable leur requête en redressement judiciaire civil;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 30 juin 1995), qui a déclaré irrecevable la demande de règlement amiable de leurs dettes formée par les époux Y..., au motif qu'ils n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes, les intéressés se bornent à invoquer des éléments de fait, qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à la charge des époux Y... les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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