Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-04.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.143

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jacques Y..., 2°/ Mme Claire X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... Epouville, en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1995 par le tribunal d'instance du Havre, qui a confirmé la décision de la Commission de surendettement de la Seine-Maritime, déclarant irrecevable leur requête en redressement judiciaire civil; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (tribunal d'instance du Havre, 30 juin 1995), qui a déclaré irrecevable la demande de règlement amiable de leurs dettes formée par les époux Y..., au motif qu'ils n'établissent pas se trouver dans l'impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes, les intéressés se bornent à invoquer des éléments de fait, qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à la charge des époux Y... les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz