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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 514 F-D
Pourvoi n° S 19-20.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
La société Ricoh France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-20.975 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Aéroport de Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Ricoh France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroport de Paris, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2019), la société Aéroports de Paris (la société ADP) et la société Ricoh France (la société Ricoh) ont conclu le 4 septembre 2009 un marché portant sur la location et la maintenance de photocopieurs, pour une durée de trois ans à compter de cette date, reconductible tacitement pour deux périodes successives d'un an.
2. Le 30 septembre 2012, les sociétés ADP et Ricoh ont conclu un avenant prévoyant la reconduction du marché pour deux années et la modification des conditions tarifaires applicables.
3. La société Ricoh et la société ADP s'opposant sur des factures de régularisation émises par la société Ricoh ainsi que sur les modalités de l'enlèvement du matériel et la prise en charge de son coût à l'approche de l'arrivée du terme du marché, les parties ont entrepris des négociations au début du mois de juin 2014 en vue de régler amiablement leur différend.
4. En l'absence d'accord, la société ADP a mis en demeure la société Ricoh de lui faire connaître les conditions envisagées pour procéder à l'enlèvement des matériels et de lui rembourser les sommes indûment perçues par elle au titre des remises qui n'avaient pas été appliquées pendant la période de reconduction, par application des dispositions de l'article 7.9 du marché.
5. Le marché a pris fin le 4 septembre 2014.
6. La société ADP a assigné la société Ricoh le 3 mars 2015 en paiement, à titre principal, de la somme de 1 355 334,13 euros HT au titre des paiements indus reçus pendant la période de reconduction du marché. La société Ricoh a demandé, à titre reconventionnel, l'homologation de l'avenant n° 2 dans sa version du 2 août 2014, la condamnation de la société ADP à lui payer la somme de 295 291,26 euros en application de cet avenant et, à titre subsidiaire, le montant de différentes factures ainsi que des dommages-intérêts pour mauvaise foi dans la conduite des négociations.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société Ricoh fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ADP la somme de 1 355 334,13 euros HT sur le fondement de la répétition de l'indu, de condamner la société ADP, au titre des deux factures du 14 juillet 2015, à lui payer les seules sommes de 11 059,39 euros TTC et 16 296,53 euros TTC et de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société ADP à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que le juge a l'obligation d'interpréter les stipulations ambiguës du contrat ; que l'avenant du 4 septembre 2012, dont l'objet, précisé dans le préambule, était de "modifier les conditions de reconduction du marché et de prix pendant la reconduction", prévoyait que "les prix de la période de reconduction sont déterminés dans le nouveau bordereau de prix" ; que cet avenant ne stipulait pas clairement que les parties avaient entendu appliquer aux nouveaux prix la remise de 88,25 % prévue initialement en cas de reconduction du marché, la clause stipulant qu'"il n'est apporté aucune autre modification au marché" étant, à cet égard, ambiguë ; qu'en considérant que le tribunal, qui avait retenu que la commune intention des parties était de ne pas soumettre les nouveaux prix à la remise de 88,25 %, avait "dénaturé les dispositions contractuelles claires applicables en cas de reconduction du marché", la cour d'appel, qui a refusé d'interpréter des stipulations qui étaient, en réalité, ambiguës, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
9. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
10. Pour condamner la société Ricoh à payer à la société ADP la somme de 1 355 334,13 euros HT, assortie d'intérêts de retard, sur le fondement de la répétition de l'indu, et limiter la condamnation de la société ADP en paiement des factures 74145767 et 74145763 du 14 juillet 2015, aux sommes de 11 059,39 euros TTC et 16 296,53 euros TTC, après avoir relevé, d'un côté, que la clause sur les prix (article 5) et la clause sur les remises (article 7.9) apparaissaient clairement comme distinctes, et, de l'autre, que l'article 7.2 de l'avenant énonçait expressément qu'il n'était apporté aucune autre modification au marché, l'arrêt retient que les dispositions de l'avenant ne prévoient ni n'induisent la suppression ou la modification de la clause sur les remises. Il en déduit que le tribunal a dénaturé les dispositions contractuelles claires applicables en cas de reconduction du marché, en écartant la disposition expresse excluant toute autre modification au marché.
11. En statuant ainsi, par une application littérale des termes de l'avenant litigieux qui, d'un côté, stipulait avoir pour objet de « modifier les conditions de reconduction du marché et de prix pendant la reconduction » et, de l'autre, indiquait n'apporter aucune autre modification au marché que celles expressément prévues, de sorte qu'il y avait ambiguïté sur le maintien de la clause du marché prévoyant, en cas de reconduction, une remise de 88,25 % sur les prix, la cour d'appel, qui était tenue d'interpréter la convention des parties à la lumière de leur commune intention, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ricoh France à payer à la société Aéroports de Paris la somme de 1 355 334,13 euros HT sur le fondement de la répétition de l'indu, assortie des intérêts à compter du 21 août 2014, en ce qu'il condamne la société Aéroports de Paris à payer à la société Ricoh France la somme de 11 059,39 euros TTC en paiement de la facture 74145767 du 14 juillet 2015 et la somme de 16 296,53 euros TTC en paiement de la facture 74145763 du 14 juillet 2015, en ce qu'il déboute la société Ricoh de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aéroports de Paris et la condamne à payer à la société Ricoh France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Ricoh France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Ricoh France à payer à la société ADP la somme de 1 355 334,13 euros HT sur le fondement de la répétition de l'indu, assortie des intérêts à compter du 21 août 2014, d'avoir condamné la société ADP, au titre des deux factures du 14 juillet 2015, à payer à la société Ricoh France les seules sommes de 11 059,39 euros TTC et 16 296, 53 euros TTC et d'avoir débouté la société Ricoh France de sa demande tendant à la condamnation de la société ADP à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, sur les remises, sur le moyen d'une dénaturation des dispositions contractuelles, le marché initial du 4 septembre 2009 comprend le marché proprement dit n° M-HA 09/023, un cahier des clauses techniques particulières, un cahier des clauses administratives générales, le bordereau des prix unitaires et le mémoire technique de la société Ricoh ; que, selon les dispositions de l'article 5 "Montant et prix du marché", "les prix du marché sont unitaires ; ils sont déterminés dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU). Les prix sont fermes sur la durée du marché reconductions comprises et hors pourcentages de remise accordés lors des reconductions" ; que, selon l'article 7.9 "Modalités d'exécution du marché", "En cas de reconduction du marché, il est consenti une remise de 88,25 % sur le BPU pour la première et la seconde reconduction" ; qu'il résulte ainsi clairement du marché que les prix sont déterminés par le marché et le BPU et qu'au cas de reconduction, des remises seront consenties selon les modalités convenues ; que la clause sur les prix (article 5) et la clause sur les remises (article 7.9 du marché) apparaissent clairement comme deux clauses distinctes et non liées ; que la lettre de résiliation du marché du 30 mai 2012 ne comportant aucun motif, l'intimée ne peut soutenir valablement qu'il s'en évince que la cause en est le montant des remises accordées à son cocontractant et que la société Ricoh entendait obtenir par la négociation d'un avenant l'abandon de l'article 7.9 du marché ; qu'aux termes de l'avenant du 4 septembre 2012 contenant sept articles, les parties sont convenues de "modifier les conditions de reconduction du marché et de prix pendant la reconduction", portant notamment sur : - "la durée du marché" (article 1) dont le terme est fixé au 3 septembre 2014, - "la révision des prix" (article 2) détaillant les prestations comprises dans les prix, instaurant un engagement de ADP sur un volume minimum de pages, avec la mention que les prix sont déterminés dans le nouveau bordereau des prix unitaires annexé à l'Avenant n°1, - "l'ajout d'un bordereau supplémentaire des prix unitaires" (article 3) déterminant les prix de la période de reconduction, - la "Renonciation à toute réclamation" par le titulaire du marché (article 6) en ce qui concerne les prestations exécutées à la date de signature par ses soins du présent avenant, et d'insérer une clause stipulant qu'"il n'est apporté aucune autre modification au marché et à ses différentes pièces constitutives" (article 7.2 de l'avenant) ; que la clause de détermination des prix, comprenant diverses prestations, fait précisément référence dans l'avenant, à un bordereau supplémentaire des prix unitaires ainsi qu'à un engagement de volume souscrit par la société ADP, une telle clause étant stipulée pour la première fois au bénéfice du titulaire du marché ; que les dispositions de l'avenant ne disposent pas et n'induisent pas la suppression ou la modification de la clause de remise de l'article 7.9 du marché, les clauses étant distinctes, et l'avenant énonçant expressément qu'il n'est apporté aucune autre modification au marché et à ses différentes pièces constitutives (article 7.2 de l'avenant) ; qu'il résulte ainsi expressément de l'avenant du 4 septembre 2012 que la commune intention des parties n'est pas de modifier "les conditions tarifaires" mais les "conditions de reconduction du marché et les prix pendant la reconduction" (article 5.2 et article 3 de l'avenant) ; qu'il résulte des éléments ci-dessus que le tribunal a dénaturé les dispositions contractuelles claires applicables en cas de reconduction du marché en opérant une confusion entre le prix et les remises d'une part, et en écartant la disposition expresse de l'absence de toute autre modification au marché n° M-HA 09/023 stipulée à l'avenant ; que, dès lors la prétention à la commune intention des parties à l'annulation de la remise en cas de reconduction du marché et à l'absence de reconduction du marché, est en voie de rejet ; que, sur le moyen d'une renonciation à réclamer les remises, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, le seul paiement sans réserve des factures émises par la société Ricoh ne constitue pas un acte établissant sans équivoque que l'appelante a renoncé au bénéfice des remises résultant du marché et de l'avenant, et qu'elle a accepté une modification non prévue par l'avenant ; que les vaines négociations menées à l'été 2014 envisageant notamment la suppression de la clause litigieuse, un solde de tout compte entre les parties, une renonciation à recours, démontrent que l'appelante n'avait pas renoncé à l'application de la remise contractuelle lors de la conclusion de l'avenant ni dans une période de temps proche de l'émission des factures ; que la réclamation d'un indu fondé sur le défaut d'application des remises contractuelles par la société Ricoh lors de l'émission des factures constitue l'exercice d'un droit fondé sur le contrat, lequel est exempt de déloyauté de la part de l'appelante, en l'absence de toute démonstration d'un abus de sa part ; qu'il ne peut être fait grief à l'appelante de se contredire au détriment de son adversaire dans la mesure où l'appelante s'est acquittée de bonne foi des factures qui lui étaient présentées, ce dont il ne peut être déduit une renonciation à l'application des remises contractuelles ; qu'à la date des négociations en vue d'une signature de l'avenant n° 2 à l'arrivée du terme du marché, les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur le contenu de l'acte, cet acte n'avait pas valeur contractuelle entre les parties, de sorte qu'aucun grief ne peut être fait à la société ADP d'une demande postérieure de mise en oeuvre des remises ; que l'intimée ne démontre pas que la réclamation du remboursement des remises, faite par courrier de mise en demeure du 21 août 2014 après échec des négociations sur l'avenant, intervient après renonciation non équivoque de la société ADP à son droit aux remises ; que le moyen est rejeté ; (?) que le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a débouté la société ADP de ses demandes en paiement des remises ; qu'en conséquence, la société Ricoh est condamnée à payer la somme de 1 355 334,13 euros HT sur le fondement de la répétition de l'indu ; que les sommes allouées produiront intérêts à compter du 21 août 2014, date de la mise en demeure de la société ADP ; que, conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt en vertu du présent arrêt ; (?) que, sur la demande en paiement de la facture 74145767 du 14 juillet 2015 d'un montant de 94 122,47 euros TTC correspondant à la consommation « au réel » de copies couleurs pour la période du 4 juin 2014 à la reprise des matériels (facture litigieuse n° 4), la société intimée justifie certes de relevés de compteurs, mais le marché s'étant achevé le 4 septembre 2014 à une période antérieure à la reprise des matériels incombant à la société Ricoh, et la société ADP justifiant avoir interrompu les impressions à la date du 4 septembre 2014, il en résulte que seul le montant correspondant aux prestations réellement exécutées est susceptible d'être réclamé ; que la société ADP sollicitant à bon droit l'application à la facturation de la remise résultant de l'avenant du 3 septembre 2012, il s'ensuit que la demande est fondée à hauteur de la somme de 11 059,39 euros TTC ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société ADP à payer à la société Ricoh la somme de 94 122,47 euros TTC ; que, sur la demande en paiement de la facture 74145763 du 14 juillet 2015 d'un montant de 138 393,90 euros TTC correspondant au solde du volume garanti de pages N&B pour la dernière année de reconduction du marché (facture litigieuse n° 5), la société ADP sollicitant à bon droit l'application à la facturation de la remise résultant de l'avenant du 3 septembre 2012 il s'ensuit que la demande est fondée à hauteur de la somme de 16 296,53 euros TTC ; que le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société ADP à payer à la société Ricoh la somme de 138 393,90 euros TTC ; (?) que, sur la demande en dommages et intérêts du chef de procédure abusive, la société Ricoh succombant dans la quasi-totalité de ses demandes, ne fait pas la démonstration d'un abus de procédure de la part de la société ADP dans son action en paiement de la somme de 1 355 334,13 euros de sorte que le jugement dont appel est confirmé du chef du rejet de la demande ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation d'interpréter les stipulations ambiguës du contrat ; que l'avenant du 4 septembre 2012, dont l'objet, précisé dans le préambule, était de « modifier les conditions de reconduction du marché et de prix pendant la reconduction », prévoyait que « les prix de la période de reconduction sont déterminés dans le nouveau bordereau de prix » ; que cet avenant ne stipulait pas clairement que les parties avaient entendu appliquer aux nouveaux prix la remise de 88,25 % prévue initialement en cas de reconduction du marché, la clause stipulant qu'« il n'est apporté aucune autre modification au marché » étant, à cet égard, ambiguë ; qu'en considérant que le tribunal, qui avait retenu que la commune intention des parties était de ne pas soumettre les nouveaux prix à la remise de 88,25 %, avait « dénaturé les dispositions contractuelles claires applicables en cas de reconduction du marché », la cour d'appel, qui a refusé d'interpréter des stipulations qui étaient, en réalité, ambiguës, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l'article 5.2 du marché stipulait que « Les prix du marché sont déterminés dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) » ; que l'article 7.9, avant de préciser le montant de la remise en cas de reconduction, rappelait que « Les prix sont fermes et déterminés par l'application du bordereau de prix unitaires » ; que ces deux clauses apparaissaient ainsi liées entre elles ; qu'à tout le moins, il n'était pas évident qu'elles soient totalement indépendantes l'une de l'autre ; qu'en relevant, pour considérer que la modification de l'article 5.2 du marché n'avait pas eu d'incidence sur la portée de l'article 7.9, que « la clause sur les prix (article 5) et la clause sur les remises (article 7.9 du marché) apparaissent clairement comme deux clauses distinctes et non liées » (arrêt, p. 12), la cour d'appel, qui a refusé d'interpréter des stipulations qui étaient, en réalité, ambiguës, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en relevant, pour considérer que la remise de 88,25 % devait s'appliquer aux nouveaux prix fixés par l'avenant du 4 septembre 2012, qu'il résultait de cet avenant que la commune intention des parties n'était pas de modifier les « conditions tarifaires », mais les « conditions de reconduction du marché et les prix pendant la reconduction », la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la société Ricoh France ne soutenait pas que le paiement sans réserve de factures ne faisant pas application de la remise de 88,25 % valait renonciation non équivoque de la société ADP à cette remise mais que ce paiement était révélateur de la commune intention des parties, lors de la conclusion de l'avenant du 4 septembre 2012, de ne pas appliquer cette remise aux nouveaux prix issus de l'avenant (conclusions, p. 17) ; qu'en relevant que le paiement sans réserve des factures ne constituait pas un acte établissant sans équivoque que la société ADP avait renoncé au bénéfice des remises, sans rechercher si ce paiement ne révélait pas l'intention des parties, lors de la conclusion de l'avenant, de ne pas appliquer la remise aux nouveaux prix, la cour d'appel, qui a confondu la question de la renonciation à un droit avec celle de la commune intention des parties de créer ce droit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré forclose la société Ricoh France en sa demande d'homologation de l'avenant n° 2 dans sa version du 8 août 2014 et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société ADP à lui verser la somme de 295 291,26 euros en application de cet avenant ;
AUX MOTIFS QUE la société Ricoh demande à voir homologuer l'avenant n° 2 dans sa version du 8 août 2014, faisant valoir la mauvaise foi de la société ADP dans la conduite des pourparlers et la rencontre des consentements à la date du 8 août 2014, à laquelle la société ADP oppose la forclusion, à défaut le rejet en l'absence de rencontre des consentements ; que l'article 43 du CCAG instaurant une procédure de règlement amiable du différend en matière de réserves faites par le titulaire sur des instructions imposées au cours de l'exécution du marché ou de désaccord sur les modalités financières d'exécution du marché, constituant contractuellement un préalable obligatoire à la saisine du juge, dont seul le rejet implicite ou le défaut d'acceptation de la proposition par le titulaire du marché peuvent être valablement contestés (lorsqu'il n'accepte pas la proposition qui lui est faite par ADP dans un délai d'un mois à compter de la notification de la proposition ou du rejet implicite, le titulaire est considéré comme ayant accepté la proposition d'Aéroports de Paris ou le rejet implicite de la demande. A défaut de saisine du tribunal dans le délai mentionné ci-dessus, le titulaire est considéré comme ayant accepté la proposition d'Aéroports de Paris ou le rejet implicite de la demande), et la demande d'homologation de l'avenant n° 2 dans sa version du 8 août 2014 comportant des modalités financières d'exécution du marché, cette demande devait faire l'objet d'un mémoire préalable auprès de la société ADP de sorte que la société Ricoh qui n'a pas formulé un tel mémoire est forclose en sa demande ; que le jugement est réformé de ce chef et la société Ricoh est déclarée irrecevable ;
1°) ALORS QU'il résulte des stipulations claires et précises de l'article 43 du CCAG que la procédure de règlement amiable n'est applicable qu'aux différends résultant d'un « désaccord » sur les modalités financières d'exécution du marché du 4 septembre 2009, et non aux demandes tendant à l'homologation d'un nouvel accord entre les parties, quand bien même ce nouvel accord porterait sur les modalités financières de la fin du marché ; qu'en retenant, pour considérer que la demande d'homologation de l'avenant n° 2 devait, en application de l'article 43 du CCAG, faire l'objet d'un mémoire préalable auprès de la société ADP, que cet avenant comportait des modalités d'exécution financière du marché, la cour d'appel a dénaturé cet article, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant que la demande d'homologation de l'avenant n° 2 devait, en application de l'article 43 du CCAG, faire l'objet d'un mémoire préalable auprès de la société ADP sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (p. 33 § 5-7), si cet article, qui ne visait que les différends résultant d'un « désaccord » sur les modalités financières d'exécution du marché du 4 septembre 2009, était applicable aux demandes tendant à l'homologation d'un nouvel accord entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré forclose la société Ricoh France en sa demande en paiement de la facture 9136541 d'un montant de 465 829,47 euros TTC relative aux régularisations de facturation concernant la tranche ferme du marché (facture litigieuse n° 1) et de la facture 9136544 d'un montant de 27 799,02 euros TTC relative aux régularisations de facturation concernant la période du 4 septembre au 25 septembre 2012 (facture litigieuse n°2) ;
AUX MOTIFS QUE l'article 43 du CCAG instaurant une procédure de règlement amiable du différend en matière de réserves faites par le titulaire sur des instructions imposées au cours de l'exécution du marché ou de désaccord sur les modalités financières d'exécution du marché, constituant contractuellement un préalable obligatoire à la saisine du juge, dont seul le rejet implicite ou le défaut d'acceptation de la proposition par le titulaire du marché peuvent être valablement contestés (lorsqu'il n'accepte pas la proposition qui lui est faite par ADP dans un délai d'un mois à compter de la notification de la proposition ou du rejet implicite, le titulaire est considéré comme ayant accepté la proposition d'Aéroports de Paris ou le rejet implicite de la demande. A défaut de saisine du tribunal dans le délai mentionné ci-dessus, le titulaire est considéré comme ayant accepté la proposition d'Aéroports de Paris ou le rejet implicite de la demande), il s'ensuit qu'il appartenait à la société Ricoh de respecter l'ensemble des dispositions applicables pour soumettre la contestation au tribunal ; qu'en l'espèce, par mémoire du 15 janvier 2015, la société ADP, après rappel des dispositions de l'article 43 du CCAG, et des termes du différend, a expressément rejeté les demandes de la société Ricoh ; que la société Ricoh ayant réceptionné le 25 janvier 2015 la proposition de la société ADP rejetant les demandes présentées dans son mémoire, la société Ricoh disposait d'un délai de six mois expirant le 15 juillet 2015 pour saisir le juge de ses contestations ; que le tribunal, en jugeant que le rejet exprès n'entrait pas dans les dispositions contractuelles et que le délai d'action de six mois pour la saisine de la juridiction de la demande n'avait pas vocation à s'appliquer, a méconnu les dispositions précises de l'article 43 du CCAG ; que la société intimée soutient que ses demandes reconventionnelles, signifiées le 11 septembre 2015 ont été valablement formulées dans le délai de six mois à compter de l'inscription de l'affaire au registre général le 6 mars 2015 ; qu'elle ajoute que l'action en justice a un effet interruptif par application de l'article 2241 du code civil selon lequel "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion", les demandes reconventionnelles procédant des mêmes relations contractuelles entre les parties ; que la société appelante réplique que l'article 43 du CCAG vise à enfermer les réclamations du titulaire dans un délai de six mois et qu'elle a saisi le tribunal de ses propres prétentions et non de celles de la société Ricoh de sorte que l'assignation ne peut interrompre la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, mais pas si elle est délivrée par le débiteur ; qu'en l'espèce, l'article 43 du CCAG stipulant "A défaut de saisine du tribunal dans le délai mentionné ci-dessus (délai de six mois à compter de la notification de la proposition ou du rejet implicite), le titulaire est considéré comme ayant accepté la proposition d'Aéroports de Paris ou le rejet implicite de la demande", la disposition contractuelle susdite enferme l'action dans un délai pour agir à peine de forclusion, et ainsi n'obéit plus au régime de l'article 2241 du code civil, de sorte qu'est inopérant le moyen tiré d'une demande issue d'un même rapport contractuel ; que la société Ricoh ayant formulé ses demandes reconventionnelles au débiteur présumé par conclusions signifiées le 11 septembre 2015 soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion le 15 juillet 2015, se trouve forclose en ses demandes ; que le jugement est infirmé du chef du rejet de la forclusion de l'action de la société Ricoh en paiement des factures litigieuses et la société Ricoh est déclarée forclose en son action en paiement des factures 9136541 d'un montant de 465 829,47 euros TTC relative aux régularisations de facturation concernant la tranche ferme du marché (facture litigieuse n° 1) et 9136544 d'un montant de 27 799,02 euros TTC relative aux régularisations de facturation concernant la période du 4 septembre au 25 septembre 2012 (facture litigieuse n°2) ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation d'interpréter les stipulations ambiguës du contrat ; que l'article 43 du CCAG stipulait que la société ADP disposait d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du mémoire en réclamation de la société Ricoh France « pour lui notifier sa proposition de règlement du différend », que « l'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande » de la société Ricoh France et que, « en cas de rejet implicite » de la demande ou lorsque la société Ricoh France « n'accepte pas la proposition qui lui est faite » par la société ADP, elle devait saisir le tribunal de ses réclamations dans un délai de six mois « à compter de la notification de cette proposition ou du rejet implicite de sa demande » ; qu'il ne résulte d'aucune stipulation précise de cet article que la société Ricoh France aurait eu l'obligation de saisir le tribunal dans un délai de six mois à compter du rejet exprès de son mémoire en réclamation, un tel rejet ne pouvant, a priori, être regardé comme une « proposition » susceptible d'être « acceptée » par la société Ricoh France ; qu'en considérant, pour déclarer forclose la société Ricoh France, qu'en jugeant que le rejet exprès n'entrait pas dans les dispositions contractuelles, le tribunal avait « méconnu les dispositions précises de l'article 43 du CCAG », la cour d'appel, qui a refusé d'interpréter une clause qui était, en réalité, ambiguë, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; qu'en considérant, pour déclarer inopérant le moyen tiré de ce que la saisine du tribunal le 3 mars 2015 par la société ADP, issue d'un même rapport contractuel que la demande de la société Ricoh France, avait interrompu le délai de forclusion de six mois, prévu à l'article 43 du CCAG, dans lequel cette demande devait être présentée au juge (conclusions, p. 35-37), que l'article 43 du CCAG enfermait l'action dans un délai pour agir à peine de forclusion et, par conséquent, n'obéissait plus au régime de l'article 2241 du code civil, la cour d'appel a violé cet article.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Ricoh France forclose en sa demande de paiement de la facture d'un montant de 181 493 euros correspondant aux frais de reprise des matériels (facture litigieuse n° 3) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 43 du CCAG instaurant une procédure de règlement amiable du différend en matière de réserves faites par le titulaire sur des instructions imposées au cours de l'exécution du marché ou de désaccord sur les modalités financières d'exécution du marché, constituant contractuellement un préalable obligatoire à la saisine du juge, dont seul le rejet implicite ou le défaut d'acceptation de la proposition par le titulaire du marché peuvent être valablement contestés (lorsqu'il n'accepte pas la proposition qui lui est faite par ADP dans un délai d'un mois à compter de la notification de la proposition ou du rejet implicite, le titulaire est considéré comme ayant accepté la proposition d'Aéroports de Paris ou le rejet implicite de la demande. A défaut de saisine du tribunal dans le délai mentionné ci-dessus, le titulaire est considéré comme ayant accepté la proposition d'Aéroports de Paris ou le rejet implicite de la demande), il s'ensuit qu'il appartenait à la société Ricoh de respecter l'ensemble des dispositions applicables pour soumettre la contestation au tribunal ; qu'en l'espèce, par mémoire du 15 janvier 2015, la société ADP, après rappel des dispositions de l'article 43 du CCAG, et des termes du différend, a expressément rejeté les demandes de la société Ricoh ; que la société Ricoh ayant réceptionné le 25 janvier 2015 la proposition de la société ADP rejetant les demandes présentées dans son mémoire, la société Ricoh disposait d'un délai de six mois expirant le 15 juillet 2015 pour saisir le juge de ses contestations ; que le tribunal, en jugeant que le rejet exprès n'entrait pas dans les dispositions contractuelles et que le délai d'action de six mois pour la saisine de la juridiction de la demande n'avait pas vocation à s'appliquer, a méconnu les dispositions précises de l'article 43 du CCAG ; que la société intimée soutient que ses demandes reconventionnelles, signifiées le 11 septembre 2015 ont été valablement formulées dans le délai de six mois à compter de l'inscription de l'affaire au registre général le 6 mars 2015 ; qu'elle ajoute que l'action en justice a un effet interruptif par application de l'article 2241 du code civil selon lequel "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion", les demandes reconventionnelles procédant des mêmes relations contractuelles entre les parties ; que la société appelante réplique que l'article 43 du CCAG vise à enfermer les réclamations du titulaire dans un délai de six mois et qu'elle a saisi le tribunal de ses propres prétentions et non de celles de la société Ricoh de sorte que l'assignation ne peut interrompre la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription, mais pas si elle est délivrée par le débiteur ; qu'en l'espèce, l'article 43 du CCAG stipulant "A défaut de saisine du tribunal dans le délai mentionné ci-dessus (délai de six mois à compter de la notification de la proposition ou du rejet implicite), le titulaire est considéré comme ayant accepté la proposition d'Aéroports de Paris ou le rejet implicite de la demande", la disposition contractuelle susdite enferme l'action dans un délai pour agir à peine de forclusion, et ainsi n'obéit plus au régime de l'article 2241 du code civil, de sorte qu'est inopérant le moyen tiré d'une demande issue d'un même rapport contractuel ; que la société Ricoh ayant formulé ses demandes reconventionnelles au débiteur présumé par conclusions signifiées le 11 septembre 2015 soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion le 15 juillet 2015, se trouve forclose en ses demandes ; (?) que la société Ricoh est (?) forclose en sa demande portant sur la facture de frais de reprise du matériel ; que la société ADP soutient la forclusion de la demande en l'absence de respect des dispositions de l'article 4.2.2 du CCAG, la société intimée n'ayant pas respecté le délai d'un mois ; que, selon l'article 4.2.2 du CCAG, « lorsque le titulaire estime que les instructions reçues appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit à Aéroports de Paris dans un délai de huit jours, décompté conformément à l'article 6 du présent CCAG. Il doit en outre, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois qui suit la notification des instructions par Aéroports de Paris, préciser par écrit ses réserves, dûment motivées, ainsi que les conséquences, dûment justifiées, en matière de coût et de délais » ; qu'en l'absence de moyens nouveaux soumis à son appréciation, c'est par des motifs circonstanciés que la cour adopte que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société Ricoh relatives à la reprise des matériels ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, contrairement à ce que soutient la société Ricoh, les modalités entourant la reprise du matériel en cours comme en fin de contrat sont bien relatives à l'exécution du marché au sens de l'article 4.2.2 du contrat et entrent donc bien dans son champ d'application ; qu'en effet, selon l'article 2 de l'avenant du 30 novembre 2012, le prix du marché comprend « le transfert des matériels proposés », notion qui, à défaut de précision contraire, doit être comprise comme incluant les frais de reprise dudit matériel en fin de contrat ; que, par ailleurs, il est constant que les modalités et facturations de reprise du matériel à l'issue du contrat ont fait naître un deuxième litige entre les parties ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 août 2014 et reçue par la société Ricoh le 26 août suivant, la société ADP a mis en demeure son co-contractant de lui faire parvenir, avant le 1er septembre 2014, les conditions d'organisation envisagées pour l'enlèvement et le transport des matériels loués ; que la société Ricoh a répondu à ce courrier par lettre du 28 août 2014 ; qu'en dernier lieu, la société Ricoh a notifié un mémoire sur les conditions matérielles et financières de la reprise du matériel le 16 décembre 2014, soit quatre mois après la mise en demeure émise par la société ADP ; qu'il résulte de l'article 4.2.2 précité que la société Ricoh, s'opposant aux modalités entourant la reprise des matériels proposés par la société ADP, disposait d'un délai d'action d'un mois à compter du 26 août 2014 pour émettre un mémoire en contestation et ainsi être recevable à agir en justice en cas de rejet de ses propositions ; que la société Ricoh n'ayant pas à cet égard respecté les délais fixés à l'article 4.2.2 du contrat, les demandes relatives à la reprise des matériels, forcloses depuis le 26 septembre 2014, seront déclarées irrecevable ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation d'interpréter les stipulations ambiguës du contrat ; que l'article 43 du CCAG stipulait que la société ADP disposait d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du mémoire en réclamation de la société Ricoh France « pour lui notifier sa proposition de règlement du différend », que « l'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande » de la société Ricoh France et que, « en cas de rejet implicite » de la demande ou lorsque la société Ricoh France « n'accepte pas la proposition qui lui est faite » par la société ADP, elle devait saisir le tribunal de ses réclamations dans un délai de six mois « à compter de la notification de cette proposition ou du rejet implicite de sa demande » ; qu'il ne résulte d'aucune stipulation précise de cet article que la société Ricoh France aurait eu l'obligation de saisir le tribunal dans un délai de six mois à compter du rejet exprès de son mémoire en réclamation, un tel rejet ne pouvant, a priori, être regardé comme une « proposition » susceptible d'être « acceptée » par la société Ricoh France ; qu'en considérant, pour déclarer forclose la société Ricoh France, qu'en jugeant que le rejet exprès n'entrait pas dans les dispositions contractuelles, le tribunal avait « méconnu les dispositions précises de l'article 43 du CCAG », la cour d'appel, qui a refusé d'interpréter une clause qui était, en réalité, ambiguë, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l'article 3 du CCAG définissait la notion d'« instruction » comme « la décision (?) précisant les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l'objet du marché » ; que la société Ricoh France faisait valoir que l'avenant du 4 septembre 2012 avait retiré, de la liste des « prestations qui constituaient l'objet du marché », au sens de cet article 3, la prestation d'« enlèvement du matériel », de sorte que sa réclamation relative aux frais de reprise du matériel n'était pas soumise à la procédure prévue par l'article 4.2.2 du CCAG, applicable aux seules « instructions relative à l'exécution du marché » (conclusions, p. 41) ; qu'en se bornant, pour considérer que les modalités entourant la reprise du matériel entraient dans le champ d'application de l'article 4.2.2 du CCAG, à relever que, selon l'article 2 de l'avenant, le prix du marché comprenait « le transfert des matériels proposés » et que cette notion devait être comprise comme incluant les frais de reprise dudit matériel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retrait des termes « enlèvement du matériel » n'avait pas, précisément, pour but d'exclure du marché la prestation de reprise du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la société Ricoh France faisait valoir que, par son courrier du 28 août, elle avait formulé des réserves pleinement motivées et avait, par conséquent, respecté le délai d'un mois prévu à l'article 4.2.2 du CCAG ; qu'en se bornant, pour déclarer forclose la société Ricoh France sur le fondement de cet article, à relever que la société Ricoh avait répondu au courrier de mise en demeure, reçu le 26 août, par lettre du 28 août 2014 et avait notifié un mémoire sur les conditions matérielles et financières de la reprise du matériel le 16 décembre 2014, soit quatre mois après la mise en demeure émise par la société ADP, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les réserves formulées dans le courrier du 28 août n'étaient pas suffisamment « motivées », au sens de l'article 4.2.2 du CCAG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré forclose la société Ricoh France en sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale des négociations ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 43 du CCAG instaurant une procédure de règlement amiable du différend en matière de réserves faites par le titulaire sur des instructions imposées au cours de l'exécution du marché ou de désaccord sur les modalités financières d'exécution du marché, constituant contractuellement un préalable obligatoire à la saisine du juge, dont seul le rejet implicite ou le défaut d'acceptation de la proposition par le titulaire du marché peuvent être valablement contestés (lorsqu'il n'accepte pas la proposition qui lui est faite par ADP dans un délai d'un mois à compter de la notification de la proposition ou du rejet implicite, le titulaire est considéré comme ayant accepté la proposition d'Aéroports de Paris ou le rejet implicite de la demande. A défaut de saisine du tribunal dans le délai mentionné ci-dessus, le titulaire est considéré comme ayant accepté la proposition d'Aéroports de Paris ou le rejet implicite de la demande), il s'ensuit qu'il appartenait à la société Ricoh de respecter l'ensemble des dispositions applicables pour soumettre la contestation au tribunal ; qu'en l'espèce, par mémoire du 15 janvier 2015, la société ADP, après rappel des dispositions de l'article 43 du CCAG, et des termes du différend, a expressément rejeté les demandes de la société Ricoh ; que la société Ricoh ayant réceptionné le 25 janvier 2015 la proposition de la société ADP rejetant les demandes présentées dans son mémoire, la société Ricoh disposait d'un délai de six mois expirant le 15 juillet 2015 pour saisir le juge de ses contestations ; que le tribunal, en jugeant que le rejet exprès n'entrait pas dans les dispositions contractuelles et que le délai d'action de six mois pour la saisine de la juridiction de la demande n'avait pas vocation à s'appliquer, a méconnu les dispositions précises de l'article 43 du CCAG ; (?) la présente demande n'ayant été formée devant le tribunal qu'à la date du 11 septembre 2015 soit après l'expiration du délai de six mois de la notification, le 15 janvier 2015, du rejet opposé par la société ADP au mémoire de la société Ricoh, la société Ricoh est forclose en sa demande sur le fondement de l'article 43 du CCAG ;
1°) ALORS QUE la rupture abusive des négociations préalables à la conclusion d'un avenant au contrat, en violation des règles de bonne foi dans les relations commerciales, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en opposant à la demande de la société Ricoh tendant à la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la rupture brutale et de mauvaise foi, par la société ADP, des négociations entourant l'avenant n° 2 une règle de forclusion prévue au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et, par fausse application, l'article 1134 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge a l'obligation d'interpréter les stipulations ambiguës du contrat ; que l'article 43 du CCAG stipulait que la société ADP disposait d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du mémoire en réclamation de la société Ricoh France « pour lui notifier sa proposition de règlement du différend », que « l'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande » de la société Ricoh France et que, « en cas de rejet implicite » de la demande ou lorsque la société Ricoh France « n'accepte pas la proposition qui lui est faite » par la société ADP, elle devait saisir le tribunal de ses réclamations dans un délai de six mois « à compter de la notification de cette proposition ou du rejet implicite de sa demande » ; qu'il ne résulte d'aucune stipulation précise de cet article que la société Ricoh France aurait eu l'obligation de saisir le tribunal dans un délai de six mois à compter du rejet exprès de son mémoire en réclamation, un tel rejet ne pouvant, a priori, être regardé comme une « proposition » susceptible d'être « acceptée » par la société Ricoh France ; qu'en considérant, pour déclarer forclose la société Ricoh France, qu'en jugeant que le rejet exprès n'entrait pas dans les dispositions contractuelles, le tribunal avait « méconnu les dispositions précises de l'article 43 du CCAG », la cour d'appel, qui a refusé d'interpréter une clause qui était, en réalité, ambiguë, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.