Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.553
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-21.553
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société 3 Suisses France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de la société Redoute France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société 3 Suisses France, de la SCP Gatineau, avocat de la société Redoute France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 juin 1997, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société 3 Suisses France se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 2 octobre 1995 au profit de la société Redoute France alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 15 mai 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société 3 Suisses France de son désistement du pourvoi ;
Condamne la société 3 Suisses France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Redoute France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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