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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-16.478

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-16.478

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour allouer une somme à M. X..., la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) se borne à énoncer qu'il expose qu'en revenant de vacances, il a constaté que sa maison avait été saccagée après un changement de serrures, que ses effets avaient disparu ou avaient été brûlés et qu'en l'état du dossier suivi par le juge d'instruction de Soissons et au vu des pièces déposées, il y a lieu de lui allouer une somme de dix mille (10 000) francs ; Qu'en se bornant à relater des faits, sans préciser la nature de l'infraction retenue pour justifier l'indemnisation de M. X..., la Commission n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Soissons ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Senlis.

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Cour de cassation 1993-12-08 | Jurisprudence Berlioz