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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-13.172

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.172

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Sur les deux moyens réunis, pris en leurs trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 20 février 1986) que, par acte sous-seing privé du 19 juin 1981, les époux X... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société Doublet-Brézault ; qu'en raison du défaut de règlement de certaines redevances, les époux X... ont assigné leur locataire en paiement de celles-ci, demande que les premiers juges ont accueillie tout en condamnant les époux X... à supporter en partie les pertes d'exploitations subies et divers frais exposés par la société Doublet-Brézault ; qu'en cause d'appel, cette dernière a sollicité la nullité du contrat de location-gérance pour dol, soutenant qu'elle avait été trompée par les bailleurs qui leur auraient présenté un compte d'exploitation prévisionnel du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 erroné ; Attendu que la société Doublet-Brézault reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande et de celle tendant à faire supporter par les époux X... la majeure partie des pertes d'exploitation, alors que, selon le pourvoi, d'une part, M. Y... n'a pas décidé, en mars 1981, de prendre en location-gérance le fonds de commerce des époux X..., mais seulement, comme l'a constaté la Cour d'appel, d'en commencer l'exploitation ; d'où il suit qu'en estimant que ce n'étaient pas les données figurant dans le compte prévisionnel mais la visite des lieux en mars 1981 qui a conduit la société Doublet-Brézault à contracter, la Cour d'appel a violé les articles 1109 et 1116 du Code civil, alors que, d'autre part, la société Doublet-Brézault pouvait s'estimer fondée à prendre en considération les indications du compte prévisionnel quand bien même eussent-elles été différentes de celles contenues dans les livres de commerce des époux Y... ou de celles résultant du commencement d'exploitation du fonds par la société ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1109 et 1116 du Code civil, et alors, enfin, que les époux Y... ne niaient pas, dans leurs écritures d'appel, que M. Z..., conseil juridique et fiscal, auteur du compte prévisionnel erroné, ne fût pas leur mandataire ; qu'ils indiquaient seulement que M. Z... avait établi le compte prévisionnel à la demande de M. Y... en se fondant notamment sur des données fournies par celui-ci ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel M. Z... était non pas le mandataire des époux X..., mais exclusivement le conseil de la société Doublet-Brézault, la Cour d'appel, qui n'a pas réouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Y..., qui s'était rendu sur place au mois de mars 1981, avait eu connaissance des conditions des époux X..., et pris, presque immédiatement, sa décision, qu'il avait convenu de commencer son activité dès le 1er mai 1981 et s'était déterminé sur la connaissance qu'il avait de l'affaire par ses propres investigations, et, d'autre part, que le contrat de location-gérance ayant été signé le 19 juin 1981, la société Doublet-Brézault avait, durant six semaines, été en mesure d'apprécier complètement la nature ainsi que le volume de l'activité du fonds de commerce et déclaré à l'acte bien connaître ce fonds, en sorte qu'elle ne rapportait pas la preuve que le compte prévisionnel litigieux ait constitué l'élément déterminant l'ayant conduite à contracter ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et sans relever un moyen d'office, elle a justifié légalement sa décision ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz