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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00562.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 10 Février 2012, enregistrée sous le no 833
ARRÊT DU 24 Novembre 2015
APPELANT :
Monsieur Stéphane X...
...
53320 RUILLE LE GRAVELAIS
représenté par Maître BREGEON, avocat substituant Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
La SAS VIAL MENUISERIES
Zac Vernusson
49130 STE GEMMES SUR LOIRE
Maître B..., es-qualité d'administrateur jugiciaire de la société VIAL MENUISERIES
...
06000 NICE
La SCP BR ASSOCIES
59 avenue Maréchal Foch
83000 TOULON
représentés par Maître ARNAUD, avocat substituant Maître Emile Henri BISCARRAT, avocat au barreau d'AVIGNON
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES
Immeuble Magister
4 Cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
37, Boulevard Montmorency
53084 LAVAL CEDEX 9
représentée par Madame LE LAY, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 24 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le groupe VIAL a pour activité :
- la fabrication de produits de menuiserie en bois, PVC et aluminium au sein de quatre sites de production implantés en France (la société Vial PVC ALU à Gignac la Nerthe et la société Vial Portes à La Roque d'Anthéron), en Espagne et en Roumanie ;
- les prestations de services logistiques (société Plateforme des Menuiseries du Sud à Gignac la Nerthe) ;
- la vente de ces produits assurée par la société Vial Menuiseries au travers d'un réseau de 54 magasins situés en France et en Espagne.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 octobre 2007, la société Vial Menuiseries a embauché M. Stéphane X... en qualité de responsable magasin, avec le statut de cadre et elle lui a confié la responsabilité de son magasin de Saintes Gemmes sur Loire, nouvellement créé. Seul un vendeur manutentionnaire travaillait avec M. X....
Le 17 mars 2008, la société Vial Menuiseries a établi une déclaration d'accident du travail de laquelle il résulte que, le 14 mars précédent vers 16 heures, M. Stéphane X... s'est blessé au bras droit " en livrant une baie vitrée à un client ".
Il en est résulté pour lui une rupture partielle du tendon du long biceps droit au coude qui a justifié un arrêt de travail immédiat et a nécessité une intervention chirurgicale qui fut réalisée le 28 mars 2008.
Le 26 mars 2008, la CPAM de la Mayenne a notifié à M. Stéphane X... une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Secondairement à cet accident, M. X... a développé une tendinopathie de son long biceps au niveau de l'épaule et une épithrochléite responsable d'un syndrome canalaire cubital droit. L'arrêt de travail a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 20 juin 2010.
Le 18 juin 2010, le Dr Jean-Yves Y..., médecin généraliste, a établi un certificat médical final proposant une consolidation avec des séquelles consistant en des douleurs, une perte de force, une diminution des amplitudes articulaires et une atteinte psychologique.
La CPAM de la Mayenne a notifié à M. Stéphane X... une consolidation de son état au 20 juin 2010 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % et attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 2 767, 47 ¿.
Entre temps, le 26 juin 2008, M. Stéphane X... a saisi la CPAM de la Mayenne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence ayant été établi le 8 octobre 2010, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 avril 2011.
Par jugement du 10 février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a débouté M. Stéphane X... de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Vial Menuiseries la somme de 200 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 décembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dit que l'accident du travail dont M. Stéphane X... a été victime le 14 mars 2008 a trouvé sa cause dans une faute inexcusable de la société Vial Menuiseries ;
- en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ordonné la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. Stéphane X... par la CPAM de la Mayenne et dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l'évolution de son taux d'incapacité, sera productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- déclaré l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;
- avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. Stéphane X... définis à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ordonné une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;
- alloué à M. Stéphane X... une indemnité provisionnelle d'un montant de 4 000 ¿ à valoir sur la réparation de ses préjudices à caractère personnel ;
- dit que la CPAM de la Mayenne lui verserait directement l'ensemble des majorations et indemnités destinées à réparer ses préjudices, notamment, la majoration de l'indemnité en capital qui lui a été versée ainsi que la provision de 4 000 ¿ allouée ;
- dit que la CPAM de la Mayenne en récupérerait le montant auprès de la société Vial Menuiseries conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour où elle aurait versé ces indemnités complémentaires ;
- dit que, si elle est assurée contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'elle s'est substitués, la société Vial Menuiseries devrait communiquer à la CPAM de la Mayenne les coordonnées de sa compagnie d'assurance ;
- dit que l'affaire serait de nouveau évoquée à l'audience de la cour du mardi 17 juin 2014 à 14 heures et que la notification du présent arrêt valait convocation des parties à la dite audience ;
- débouté la société Vial Menuiseries de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- réservé les frais irrépétibles de M. Stéphane X... et l'application des dispositions de article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont reçu notification de cet arrêt aux dates suivantes : la CPAM de la Mayenne, le 27 décembre 2013, la société Vial Menuiseries, le 2 janvier 2014 et M. Stéphane X..., le 25 janvier 2014.
Par jugement du 3 février 2014, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Vial Menuiseries, prononcé la résolution du plan de sauvegarde précédemment adopté et désigné la société BR Associés, prise en la personne de M. Michel Z..., en qualité de mandataire judiciaire.
En l'absence de dépôt du rapport d'expertise, lors de l'audience du 17 juin 2014, l'affaire a été renvoyée au 20 janvier 2015.
Le docteur Gilles A..., expert, a établi son rapport le 5 juin 2014 et l'a déposé au greffe le 30 juin 2014.
Par lettres recommandées du greffe du 26 août 2014, la SCP BR Associés, prise en la personne de M. Michel Z..., mandataire judiciaire de la société Vial Menuiseries (accusé de réception du 28/ 08/ 2014), M. Xavier B..., pris en qualité d'administrateur judiciaire (accusé de réception du 28/ 08/ 2014) et l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés (ci-après : l'AGS) (accusé de réception du 27/ 08/ 2014) ont été convoqués à l'audience du 20 janvier 2015.
Lors de cette audience, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 19 octobre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 19 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Stéphane X... demande à la cour :
- d'ordonner au taux maximum la majoration de l'indemnité en capital qui lui a été allouée ;
- de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices personnels :
¿ assistance tierce personne avant 4 281, 26 ¿
consolidation :
¿ pertes de gains professionnels actuels : 33 226, 06 ¿
¿ déficit fonctionnel temporaire 2 993, 94 ¿
du 14/ 04/ 2008 au 20/ 06/ 2010 :
¿ souffrances endurées : 4 000, 00 ¿
¿ préjudice esthétique permanent : 750, 00 ¿
¿ préjudice sexuel : 500, 00 ¿
¿ préjudice moral de Mme X... : 200, 00 ¿
¿ préjudice d'agrément : 1 200, 00 ¿
- de condamner in solidum la CPAM de la Mayenne, la société Vial Menuiseries, M. Xavier B... pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vial Menuiseries, la SCP BR Associés, pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Vial Menuiseries et l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés à lui payer ces sommes sous déduction de la provision de 4 000 ¿ réglée par la CPAM de la Mayenne ;
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 octobre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Vial Menuiseries, la SCP BR Associés prise en la personne de M. Michel Z..., désignée en qualité de mandataire judiciaire, et M. Xavier B... pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vial Menuiseries demandent à la cour :
- de débouter M. Stéphane X... de ses demandes afférentes à l'assistance tierce personne avant consolidation, aux pertes de gains professionnels actuels, au préjudice esthétique permanent, au préjudice sexuel, au préjudice d'agrément, au préjudice moral de Mme X..., aux frais irrépétibles ;
- de ramener les autres indemnités à de plus justes proportions ;
- de condamner in solidum la CPAM de la Mayenne, la société Vial Menuiseries, M. Xavier B... pris en qualité d'administrateur judiciaire de cette dernière et la société BR Associés pris en qualité de mandataire judiciaire à payer ces sommes à M. Stéphane X... sous déduction de la provision de 4 000 ¿ déjà réglée par l'organisme social.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne déclare s'en rapporter à justice sur les demandes formées par M. Stéphane X....
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés représentée par l'UNEDIC, association gestionnaire de l'AGS, C. G. E. A de Marseille, demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention par le C. G. E. A de Marseille ;
- de la mettre hors de cause ;
- de condamner M. Stéphane X... à lui payer la somme de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'AGS fait valoir en substance que :
- son intervention n'est que subsidiaire et aucune condamnation ne pourra être prononcée contre elle ;
- elle n'a pas vocation à garantir les conséquences d'une faute inexcusable de l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1o) Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS :
En application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il incombe à la caisse de sécurité sociale de verser directement au salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur les indemnités destinées à couvrir la réparation des préjudices de caractère personnel à laquelle il peut prétendre en application du texte susvisé tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no QPC du 18 juin 2010.
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés n'ayant pas vocation à garantir les conséquences d'une faute inexcusable de l'employeur et, par voie de conséquence, le paiement de cette indemnisation complémentaire, les demandes formées contre elle doivent être déclarées irrecevables et il convient de la mettre hors de cause.
2o) Sur la réparation des préjudices :
A l'occasion de l'accident dont il a été victime le 14 mars 2008 alors qu'il était âgé de 43 ans, M. Stéphane X... s'est retourné le bras droit dans sa totalité en aidant un client à charger une baie vitrée.
Il résulte des éléments médicaux produits, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que l'accident litigieux a été pour lui à l'origine d'une rupture partielle du tendon du long biceps droit au coude qui a justifié un arrêt de travail immédiat et a nécessité une intervention chirurgicale qui fut réalisée le 28 mars 2008.
M. Stéphane X... est sorti de l'hôpital le jour même avec une immobilisation " coude au corps " pendant un mois et des soins infirmiers jusqu'à cicatrisation. Il a subi 30 séances de rééducation du 23 avril 2008 à septembre 2008.
Secondairement à cet accident, sont apparues des douleurs tendineuses de l'épaule droite et une souffrance du nerf cubital droit au coude droit ainsi que des paresthésies aux derniers doigts de la main droite.
Sur le plan thérapeutique, lui ont été prescrits de manière continue des antalgiques et des anti-inflammatoires. Une infiltration de l'épaule droite a été réalisée le 12 septembre 2008.
Les soins ultérieurs ont consisté en la prescription d'antalgiques et d'anti-inflammatoires en raison des phénomènes douloureux.
L'accident et ses suites ont justifié un arrêt de travail qui a été prolongé de manière ininterrompue jusqu'au 20 juin 2010, date à laquelle la consolidation a été fixée avec des séquelles consistant en des douleurs, une perte de force, une diminution des amplitudes articulaires et une atteinte psychologique ayant justifié la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %.
- sur la majoration de l'indemnité en capital :
La majoration de l'indemnité en capital versée à M. Stéphane X... ayant déjà été ordonnée au taux maximum aux termes de l'arrêt rendu le 24 décembre 2013, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce chef de prétention.
- sur la perte de gains professionnels actuels :
M. Stéphane X... sollicite de ce chef la somme de 33 226, 06 ¿.
Au soutien de cette prétention, il expose que :
- par jugement du 10 juin 2009, faisant droit à sa demande de reconnaissance d'une classification supérieure, le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné la société Vial Menuiseries à lui payer la somme de 15 380 ¿ outre 1 538 ¿ de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2007 à février 2008 ainsi que la somme de 4 121, 55 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires du chef de la période écoulée du 15/ 10/ 2007 au 14/ 03/ 2008 ;
- les indemnités journalières qui lui ont été versées du 26/ 03/ 2008 au 10/ 06/ 2010 ont été calculées sur la base de son salaire antérieur sans pouvoir être revalorisées puisque l'article de R. 433-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire ne sont prises en compte pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière que lorsqu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail ;
- dans ces conditions, il a nécessairement subi un préjudice financier au titre de la période du 26 mars 2008 au 10 juin 2010 dans la mesure où les indemnités journalières qui lui ont été versées n'ont pas pu tenir compte de la valeur de son salaire reconstitué ;
- il appartient à l'employeur de réparer ce préjudice lié à la privation de gains professionnels consécutive à l'accident ;
- en considération de la classification qui lui a été reconnue, au titre de la période du 26 mars 2008 au 10 juin 2010, il aurait dû percevoir des indemnités journalières pour un montant total 77 776, 34 ¿ alors que la CPAM de la Mayenne ne lui a versé que 44 558, 17 ¿, soit un préjudice financier d'un montant de 33 226, 06 ¿.
L'employeur et les organes de la procédure s'opposent à ce chef de prétention en arguant de ce que :
- à le supposer avéré, ce chef de préjudice n'est pas indemnisable au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; il ne s'agit pas d'une perte de gains professionnels actuels mais d'une conséquence de la régularisation de sa classification, question qui touche à l'exécution de son contrat de travail, de sorte qu'il appartenait à M. Stéphane X... de solliciter la réparation de ce préjudice devant le conseil de prud'homme.
La perte de revenus liée à l'incapacité temporaire de travail est, même de façon imparfaite, couverte par les indemnités journalières qui, aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, sont versées, sans jour de carence, à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
En conséquence, nonobstant le fait qu'il ait existé une différence entre le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées pour la période du 26 mars 2008 au 10 juin 2010 et celui du salaire qu'il aurait dû percevoir, l'appelant ne peut pas prétendre au paiement de cette perte de revenus dès lors que la perte de gains professionnels au cours de la période d'incapacité temporaire de travail est couverte par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Ce chef de prétention sera en conséquence rejeté.
- sur le déficit fonctionnel temporaire :
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, n'est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
Il ressort du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel temporaire de la victime s'établit comme suit :
- déficit fonctionnel total du 26 au 28 mars 2008,
- déficit fonctionnel partiel à 50 % du 14 au 25 mars 2008 et du 29 mars au 23 avril 2008 (38 jours),
- déficit fonctionnel partiel à 25 % du 24 avril au 30 septembre 2008 (5 mois et 7 jours),
- déficit fonctionnel partiel à 10 % du 1er octobre 2008 au 20 juin 2010 (1 an, 8 mois et 20 jours)
ce qui justifie, sur la base d'une indemnité de 23 ¿ par jour, l'allocation d'une indemnité d'un montant global de 2 834, 75 ¿.
- sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation :
Ce chef de préjudice n'étant pas couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale, M. Stéphane X... peut en demander réparation.
L'expert conclut à la nécessité d'une tierce personne avant consolidation à raison d'une heure et demi par jour du 14 au 25 mars 2008 et du 29 mars au 30 septembre 2008, soit pendant 198 jours, pour aider M. Stéphane X... à accomplir les gestes habituels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s'habiller, s'alimenter...).
La circonstance que cette aide lui ait été apportée par son épouse et l'absence de justificatif relatif à une dépense effectivement exposée ne permettent pas de réduire l'indemnisation à laquelle peut prétendre la victime.
Ce chef de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 4281, 26 ¿.
- sur les souffrances endurées :
Il s'agit là d'indemniser les souffrances physiques et morales subies au cours de la période de soins, jusqu'à la consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente d'accident du travail majorée.
Quantifiées par l'expert à 2, 5/ 7, les souffrances physiques et morales subies par M. Stéphane X... antérieurement à la date de consolidation sont constituées par la blessure initiale (rupture partielle du tendon du long biceps), par l'intervention chirurgicale, par les 30 séances de rééducation, par la réalisation d'un électromyogramme pour syndrome cubital droit secondaire et par la nécessité d'un traitement antalgique et anti-inflammatoire régulier.
En considération de ces éléments, il convient d'allouer de ce chef à l'appelant une indemnité de 4 000 ¿.
- sur le préjudice esthétique permanent :
L'expert a quantifié à 0, 5/ 7 le préjudice esthétique postérieur à la consolidation. Il est caractérisé par une cicatrice de 6 centimètres de la face antérieure du coude, élargie.
En considération des éléments produits, il convient d'allouer à la victime la somme de 750 ¿ en réparation de ce chef de préjudice.
- sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément réparable au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
A l'appui de ce chef de prétention, M. Stéphane X... argue de ce qu'avant l'accident en cause, il effectuait, tous les dimanches matin, des sorties à vélo au cours desquelles il parcourait 90 à 120 kilomètres et qu'il se livrait de façon habituelle à des activités de bricolage et de jardinage au cours de son temps libre. Il précise que, si ces loisirs ne lui sont pas interdits, la fragilité de son bras droit et les engourdissements qu'il ressent ne lui permettent plus de les pratiquer selon la même régularité et avec le même plaisir.
Toutefois, outre que l'appelant ne produit aucune pièce pour justifier de la pratique régulière de ces activités, l'expert indique qu'il n'y a pas lieu de retenir un préjudice d'agrément dans la mesure où l'état fonctionnel de la victime lui permet les pratiquer.
M. Stéphane X... sera donc débouté de ce chef de prétention.
- sur le préjudice sexuel et sur le préjudice moral de Mme X... :
L'expert propose de retenir un préjudice sexuel quantifié à 0, 5/ 7 dans la mesure où M. Stéphane X... signale des douleurs de son membre supérieur droit lors des rapports sexuels avec une diminution de leur fréquence.
Ce chef de préjudice sera réparé par une indemnité de 500 ¿.
A supposer avéré le préjudice moral de Mme X..., M. Stéphane X... n'a ni qualité ni intérêt pour en solliciter la réparation puisqu'il ne l'a pas subi par lui-même. Ce chef de demande sera déclaré irrecevable
3o) sur le paiement des indemnités par la caisse et le recours de celle-ci :
Le bénéfice du versement direct par la caisse de la réparation allouée à la victime d'une faute inexcusable en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, s'appliquant également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte, la CPAM de la Mayenne versera directement à M. Stéphane X... l'ensemble des indemnités arbitrées en sa faveur, sous déduction de la somme de 4 000 ¿ déjà payée à titre provisionnel et elle en récupérera le montant auprès de l'employeur.
S'agissant d'un accident du travail, M. Stéphane X... ne peut pas prétendre à la condamnation in solidum de la CPAM de la Mayenne, de la société Vial Menuiseries, de M. Xavier B... pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vial Menuiseries, et de la SCP BR Associés, pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Vial Menuiseries, à lui payer les indemnités arbitrées en sa faveur en réparation de ses préjudices.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de la présente cour en date du 24 décembre 2013 ;
Vu le rapport d'expertise judiciaire du docteur Gilles A... en date du 5 juin 2014 ;
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires de M. Stéphane X... en ce qu'elles sont formées contre l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés et met cette dernière hors de cause ;
Dit n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur la demande de majoration de l'indemnité versée en capital à M. Stéphane X... par la CPAM de la Mayenne dans la mesure où cette majoration a déjà été ordonnée au taux maximum par arrêt du 24 décembre 2013 ;
Fixe aux sommes suivantes les indemnités dues à M. Stéphane X... :
¿ déficit fonctionnel temporaire : 2 834, 75 ¿
¿ tierce personne avant consolidation : 4 281, 26 ¿
¿ souffrances endurées : 4 000 ¿
¿ préjudice esthétique permanent : 750 ¿
¿ préjudice sexuel : 500 ¿
Dit que, sous déduction de la provision de 4000 ¿ déjà payée, toutes ces sommes seront directement versées à M. Stéphane X... par la CPAM de la Mayenne ;
Dit que la CPAM de la Mayenne en récupérera le montant, ainsi que celui des frais d'expertise, auprès de l'employeur conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Déboute M. Stéphane X... de ses demandes formées au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d'agrément ;
Déclare irrecevable la demande formée au titre du préjudice moral subi par Mme X... ;
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ;
Condamne la société Vial Menuiseries à payer à M. Stéphane X... la somme de 3 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Rappelle que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais.