Cour de cassation, 02 décembre 2004. 02-20.657
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-20.657
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'il se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 2002), que M. et Mme X... ont fait assigner M. Y... devant un tribunal de grande instance en réparation des malfaçons constatées dans la construction d'un immeuble dont ils avaient confié la maîtrise d'oeuvre à la société "La Générale du bâtiment" (la société) ; que ce Tribunal a condamné la société à verser une certaine somme à M. et Mme X... en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé les dispositions du jugement condamnant la société alors, selon le moyen :
1 / que l'acte signifié à une personne morale doit mentionner sa dénomination et son siège social ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'acte avait été délivré à "la Générale du bâtiment" dont le siège social est 8 rue Jean Jaurès, 29120 Pont l'Abbé ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer qu'à défaut de toute indication de forme sociale, on ne saurait considérer que la demande était dirigée contre une personne morale et non contre une simple enseigne commerciale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 648, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'acte signifié à une personne morale doit mentionner sa dénomination et son siège social ; qu'en l'espèce, l'acte avait été délivré à "la Générale du bâtiment" dont le siège social est 8 rue Jean Jaurès, 29120 Pont l'Abbé et mentionnait M. Y..., lequel en est le gérant ; qu'en affirmant que M. Y... avait été assigné en sa qualité de maître d'oeuvre et non de gérant de la société, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 648, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation avait été délivrée à "M. Y..., maître d'oeuvre La Générale du bâtiment", l'arrêt retient exactement que la société La Générale du bâtiment n'était pas visée par cet acte qui n'était dirigé que contre M. Y..., pris à titre personnel et non en sa qualité de gérant de la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.
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