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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-21.985

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.985

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, au profit de la CANCAVA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM.Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 2 juillet 1993), que M. X..., artisan, a formé opposition aux contraintes délivrées à son encontre par la CANCAVA en recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse et des majorations de retard afférentes au second semestre 1991 et au premier semestre 1992 ; que le Tribunal l'a débouté de son opposition et a validé les contraintes; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement ne comporte aucune analyse de l'argumentation des parties, de M. X... en particulier, le fait de dire "qu'il conteste le calcul des cotisations en litige" ne correspondant pas aux exigences légales; qu'il a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait statuer par voie de référence générale aux "éléments du dossier" sans préciser le moindre d'entre eux et sans procéder à leur analyse; qu'il a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision; Et attendu, ensuite, qu'en relevant que la Caisse avait calculé les cotisations litigieuses sur la base d'une assiette forfaitaire minimum inférieure au demi-plafond de la sécurité sociale, compte tenu des indications apportées par M. X... sur ses revenus de chacune des années précédentes, le Tribunal a motivé sa décision et satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CANCAVA; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz