Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.212
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.212
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s E 95-70.212 et N 95-70.242 formés par M. Lucien X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 août 1995 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains , au profit :
1°/ du département des Alpes de Haute-Provence, pris en la personne de M. le préfet du département des Alpes de Haute-Provence, 04000 Digne-les-Bains,
2°/ de M. le président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, agissant pour le compte du département des Alpes de Haute-Provence, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois n°s E 95-70.212 et N 95-70.242 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du département des Alpes de Haute-Provence et du président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Joint les pourvois n°s E 95-70.212 et N 95-70.242 ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et un arrêté de cessibilité du 28 avril 1995, le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence a, par l'ordonnance attaquée du 22 août 1995, prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. Lucien X... au profit du département des Alpes de Haute-Provence;
Attendu que la juridiction administrative ayant par décision irrévocable annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la parcelle appartenant à M. Lucien X..., l'ordonnance rendue le 22 août 1995 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siégeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le département des Alpes de Haute-Provence aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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