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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z...Jean-Joseph,
- X... Elianépouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2000, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 francs d'amende, la seconde à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, tous deux, à 3 ans d'interdiction des droits civils et civiques énoncés aux 1, 2, 3 de l'article 131-26 du Code pénal, a ordonné publication de l'arrêt et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites pénales soulevée par les requérants dont elle a retenu la responsabilité pénale et la qualité de civilement responsables envers l'administration fiscale ;
" aux motifs que l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales disposait que l'avis de la Commission des infractions fiscales était, à peine de nullité, un préalable nécessaire aux poursuites pénales ; qu'aucune disposition particulière n'imposait, comme condition de recevabilité de ces poursuites, la production en justice de la lettre de saisine de la Commission des infractions fiscales ; qu'ainsi les modalités de saisine de la commission, dont l'avis était sans portée juridictionnelle, n'étant pas un élément constitutif des poursuites pénales, échappaient au contrôle du juge pénal ; que, par ailleurs il n'existait aucune ambiguïté sur l'étendue de l'avis de la commission, qui était en totale adéquation avec les infractions relevées par l'administration fiscale à l'encontre des époux Z..., lesquels en avaient été parfaitement informés par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 1998 (arrêt p. 8) ;
" alors que le juge pénal doit contrôler la parfaite concordance entre les faits dont il est saisi et ceux précédemment soumis à l'examen de la Commission des infractions fiscales ; que la cour ne pouvait, sans mieux s'en expliquer ni contrôler la teneur de la lettre de saisine de la commission, se borner à relever l'adéquation entre le contenu de l'avis de la commission et les faits dénoncés par l'administration fiscale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des poursuites pénales, fondée sur le défaut de production de la lettre de saisine de la Commission des infractions fiscales, la cour d'appel énonce, notamment, qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'étendue de l'avis de la commission, en totale adéquation avec les infractions relevés par l'administration fiscale à l'encontre des époux Z..., lesquels en avaient été informés par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 1998 ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision, dès lors que l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales ne prescrit pas, à peine de nullité, la production de la lettre du ministre des Finances saisissant la Commission des infractions fiscales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 385, 388, 551, 565, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par deux prévenus de fraude fiscale (les époux Z...), les a déclarés coupables, leur a infligé une peine et les a déclarés civilement tenus envers l'administration fiscale ;
" aux motifs que la citation comportait une erreur de date concernant les exercices de référence pour les faits de fraude fiscale, puisqu'il était fait état des exercices 1995 et 1996 au lieu de 1994 et 1995 ; que la citation avait pour vocation d'informer le prévenu des faits servant de base à la prévention et de le mettre en mesure de préparer ses moyens de défense ; que les poursuites pour fraude fiscale étaient engagées à l'issue de vérifications et d'échanges approfondis d'explications au cours d'un débat contradictoire aboutissant à l'avis de la Commission des infractions fiscales ; que dès l'origine de la vérification dont ils avaient fait l'objet, les époux Z... avaient su que les années de référence étaient 1994 et 1995 et avaient pu s'expliquer à leur sujet ; qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'un contrôle pour 1996 (arrêt p. 9) ; que l'avis de la Commission des infractions fiscales était en totale adéquation avec les infractions relevées par l'administration fiscale (arrêt p. 8) ; qu'en conséquence la citation était affectée d'une erreur matérielle ne portant pas atteinte aux intérêts des prévenus, d'autant que les années visées étaient bien celles au cours desquelles les dissimulations avaient été commises, une déclaration fiscale portant toujours sur l'exercice précédent ; que l'erreur était d'autant plus manifeste que la citation visait aussi des faits de défaut d'établissement de documents comptables, pour les années 1994 et 1995 (arrêt p. 9) ;
" alors que porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, une discordance entre les faits visés par la citation saisissant le tribunal, et ceux visés par l'avis de la Commission des infractions fiscales et la plainte de l'administration fiscale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, la cour d'appel, après avoir relevé qu'une erreur relative à la mention de l'année 1996, existait bien dans l'acte, ajoute que, dès l'origine du contrôle fiscal et jusqu'à leur comparution, les époux Z... se sont expliqués sur les seules années 1994 et 1995, n'ont jamais été contrôlés pour l'exercice 1996 et qu'ainsi, faute d'atteinte à leurs intérêts, l'erreur matérielle contenue dans la citation ne saurait entraîner sa nullité ;
Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-5 du Code pénal, L. 228 et R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité de l'article R. 228-6 du Livre des procédures fiscales aux termes duquel l'avis de la Commission des infractions fiscales n'a pas lieu d'être motivé ;
" aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception préjudicielle devait être présentée avant tout débat au fond ; que les conclusions des époux Z... devant le tribunal correctionnel ne mentionnaient pas l'illégalité de l'article R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, et le procès-verbal d'audience ne faisait pas état d'un développement oral sur cette question ; que présentée pour la première fois en cause d'appel, l'exception était irrecevable (arrêt p. 7) ;
" alors que l'avis de la Commission des infractions fiscales est une décision précontentieuse, préparatoire aux poursuites et aux sanctions pénales contre le contribuable, et son absence de motivation est contraire aux exigences d'ordre public du procès équitable ; que la cour d'appel devait relever cette contrariété, au besoin d'office " ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas relevé d'office la contrariété alléguée de l'absence de motivation de l'avis de la Commission des infractions fiscales avec les exigences d'un procès équitable, dès lors que cette commission est un organe consultatif et non juridictionnel ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 du Code général des Impôts, 121-3 et 131-26 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré deux prévenus (les époux Z...) coupables de fraude fiscale, leur a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende et une privation des droits civiques et civils, et les a déclarés solidairement tenus envers l'administration fiscale au règlement des droits éludés et des pénalités correspondantes ;
" aux motifs que le contrôle de la situation fiscale personnelle des époux Z... avait fait apparaître une dissimulation de revenus pour un total de 661 560 francs pour 1994 et 357 440 francs pour 1995, soit des droits éludés de 312 964 francs pour 1994 et de 152 652 francs pour 1995 ; que les dissimulations avaient porté, non sur les revenus professionnels des époux Z... tirés de leur qualité d'agents de la fonction publique, mais sur leurs activités annexes de loueur de gîtes ruraux et de fonds de commerce et d'associés de sociétés familiales (arrêt p. 10) ; qu'en personnes d'affaires avisées, les époux Z... ne pouvaient se retrancher derrière l'erreur, au surplus commise par leur conseiller fiscal envers lequel ils avaient toute confiance ; qu'en effet, les époux Z..., par leur mode de fonctionnement, avaient sciemment, au travers de leurs activités annexes, dissimulé leurs revenus ;
qu'Elian Z...encaissait les loyers des gîtes sur ses comptes personnels, sans qu'aucun élément de comptabilité ne recense ces recettes ; que cette souplesse de fonctionnement excédait la simple négligence ; qu'en outre, Jean-Joseph Z...avait omis l'existence du compte de sa femme, de telles ignorances ou omissions étant incompréhensibles entre conjoints exerçant ensemble les mêmes activités, étant co-signataires des déclarations de revenus (arrêt p. 11) ; que par leur savoir professionnel, les prévenus n'étaient pas ignorants de la règle en général et des règles comptables et fiscales en particulier, leur large implication dans le monde des affaires (multiples sociétés, location commerciales et de gîtes ruraux...), en parallèle à leur activité professionnelle principale ne les autorisant pas à se retrancher derrière la confiance donnée à un tiers, sachant que ce dernier ne pouvait agir pour le compte de ses clients que sur leurs informations ; qu'ainsi le délit intentionnel était consommé (arrêt p. 12) ;
" alors que les prévenus étant fonctionnaires publics, la Cour ne pouvait les considérer comme des personnes d'affaires avisées pour en déduire leur intention frauduleuse, la détention de parts de sociétés et l'existence d'une activité annexe de location de locaux commerciaux étant à cet égard inopérantes " ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 du Code général des impôts, 111-5, 121-1 et 131-26 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré deux prévenus (les époux Z...) coupables de fraude fiscale, leur a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende et une privation des droits civiques et civils, et les a déclarés solidairement tenus envers l'administration fiscale au règlement des droits éludés et des pénalités correspondantes ;
" aux motifs que le contrôle de la situation fiscale personnelle des époux Z... avait fait apparaître une dissimulation de revenus pour un total de 661 560 francs pour 1994 et 357 440 francs pour 1995, soit des droits éludés de 312 964 francs pour 1994 et de 152 652 francs pour 1995 ; que les dissimulations avaient porté, non sur les revenus professionnels des époux Z... tirés de leur qualité d'agents de la fonction publique, mais sur leurs activités annexes de loueur de gîtes ruraux et de fonds de commerce et d'associés de sociétés familiales ; qu'ainsi, après reconstitution des recettes au vu des pièces justificatives, la dissimulation avait atteint un taux de 84 % par rapport au revenu total imposable qui aurait dû être déclaré pour 1994 (333 370 francs déclarés pour 994 930 francs reconstitués) et de 60 % pour l'année 1995 (437 880 francs déclarés pour un revenu global reconstitué de 795 320 francs (arrêt p. 10) ;
qu'en dépit de la discussion articulée par les prévenus sur les redressements effectués, il n'appartenait pas au juge répressif de s'intégrer dans un débat fiscal sur le calcul de l'assiette de l'impôt ;
qu'il lui appartenait seulement d'apprécier l'existence de la faute au moment où le contribuable avait l'obligation de déclarer sincèrement et complètement ses revenus ; qu'il ressortait de l'ensemble du dossier que les époux Z... avaient procédé à des dissimulations de revenus lors de leurs déclarations pour 1994 et 1995, dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article 1741 du Code général des impôts (arrêt p. 11) ;
" alors que le juge répressif ne peut refuser de se prononcer sur le bien-fondé des redressements notifiés par l'administration fiscale, sur l'assiette de l'impôt et donc sur la réalité de la fraude, les contestations du contribuable étant de nature, en cas d'admission par le juge de l'impôt, à priver d'objet les poursuites pénales " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Elian X..., épouse Z..., exerçant la profession d'enseignante et son mari Jean-Joseph Z..., greffier en chef du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, mais aussi associé de six SARL, de deux SCI et loueur de gîtes ruraux, ont fait l'objet de la part de l'Administration d'une vérification de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle pour les années 1994 et 1995 qui a conduit à retenir un montant des droits éludés à hauteur de 465 616 francs provenant de dissimulations de partie des revenus issus de loyers commerciaux, de capitaux immobiliers et de l'activité de loueur de gîtes ruraux ; qu'après avis conforme de la commission des infractions fiscales rendu le 30 septembre 1998, plainte a été déposée par l'Administration contre les deux époux le 8 octobre 1998, des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité ;
Attendu que, pour déclarer les époux Z... coupables de fraude fiscale, la cour d'appel se détermine par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, elle a justifié sa décision, dès lors, d'une part, qu'elle a constaté que les dissimulations frauduleuses relevées à la charge des prévenus excédaient la tolérance légale, et que, d'autre part, les questions relatives à l'assiette de l'impôt ne sont pas de sa compétence ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;