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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-87.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.076

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE INTERNATIONAL FINANCE FUTURE - IFF, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 19 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre elle et contre Christian X..., Michel Y... et Marc Z... des chefs d'abus de confiance aggravé, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa contestation de recevabilité de constitution de parties civiles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du code pénal, 2, 4, 5, 475-1, 591, 593 du code de procédure pénale, 1351 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a admis la recevabilité de la constitution de partie civile de Sophie A... ; "aux motifs que "l'action engagée par Sophie A... devant les juridictions civiles, à l'encontre de la seule société IFF, dans laquelle elle réclamait 400 000 francs à titre de dommages et intérêts, était fondée sur l'inexécution d'une obligation contractuelle, Sophie A... reprochant à la société IFF d'avoir manqué à ses obligations de conseil et d'information, manquement lui ayant fait perdre une chance de conserver 75 % de sa mise initiale, et alléguant que le montant débiteur de son solde ne lui était pas imputable mais résultait d'une faute de gestion de la société IFF ; que la cour d'appel, dans son arrêt du 26 novembre 2002, après avoir retenu que la société IFF, avait commis une faute par violation des stipulations contractuelles puisque ne l'ayant pas informée, contrairement à l'article 6 de la convention liant les parties, que les positions prises réduisaient ses avoirs de 25 % de l'avoir déposé, a infirmé le jugement qui avait condamné la société IFF à indemniser Sophie A..., estimant qu'il n'était pas établi que la faute commise soit à l'origine de la perte subie ; que la constitution de partie civile contestée de Sophie A... vise à obtenir réparation du dommage découlant directement des détournements constitutifs de l'abus de confiance aggravé et des faux et usage de faux, dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en conséquence, la constitution de partie civile de Sophie A... devant le juge d'instruction, fondée sur la responsabilité délictuelle éventuelle des prévenus, et l'action de Sophie A... devant les juridictions civiles, fondée sur l'inexécution d'obligations contractuelles, n'ont pas la même cause ; qu'en outre, l'instance civile opposait Sophie A... à la seule société IFF alors que des personnes autres que la société IFF ont été mises en examen par le magistrat instructeur et que, l'information étant en cours, d'autres sont susceptibles de l'être ; que, dans ces conditions, la société IFF Bourse est mal fondée à invoquer l'article 5 du code de procédure pénale à l'encontre de Sophie A... ainsi que l'autorité de chose jugée, à défaut d'identité de cause et de parties ; que, par ailleurs, les circonstances sur lesquelles s'appuie la constitution de partie civile de Sophie A... permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec les délits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il résulte de ce qui précède que la constitution de partie civile de Sophie A... sera déclarée recevable" ; "alors que, d'une part, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente n'est pas recevable à la porter devant la juridiction répressive ; qu'en déclarant, néanmoins, recevable la constitution de partie civile de Sophie A... dans le cadre de l'information ouverte pour abus de confiance, cependant qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que cette partie civile avait déjà saisi les juridictions civiles d'une demande identique visant à obtenir la restitution des fonds versés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, une action introduite devant les juridictions civiles et une action civile portée devant la juridiction pénale ont la même cause dès lors qu'elles reposent sur les mêmes faits, peu important que la qualification juridique qui leur est donnée soit différente, le fondement de la règle "electa una via" visant uniquement à éviter la double réparation d'un même dommage ; qu'en l'espèce, la demande présentée par Sophie A... devant les juridictions civiles reposait exactement sur les mêmes faits que ceux visés par l'information ouverte à l'encontre de la société IFF, à savoir la prétendue défaillance de la société IFF dans l'exécution de son mandat de gestion et dans son obligation d'information ; qu'en refusant, néanmoins, d'appliquer la règle "electa una via" au motif que les deux demandes reposeraient sur des fondements juridiques distincts, l'un contractuel, l'autre délictuel, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant, ne justifiant pas légalement sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, de troisième part, il y a identité de parties lorsque la demande est d'abord portée devant la juridiction civile contre une personne morale et ensuite devant la juridiction pénale contre ses représentants ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'il n'y avait pas identité de parties entre les deux instances en ce que "l'instance civile opposait Sophie A... à la seule société IFF alors que des personnes autres que la société IFF ont été mises en examen par le magistrat instructeur", cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ces "personnes autres que la société IFF" mises en examen étaient toutes des dirigeants sociaux de la société IFF, en sorte que la condition d'identité de parties était parfaitement remplie, la chambre de l'instruction a une nouvelle fois violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, et en tout état de cause, l'arrêt du 26 novembre 2002, rendu par la cour d'appel de Paris statuant sur le contentieux civil opposant Sophie A... à la société IFF et qui a débouté la première de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la seconde, est devenu définitif après avoir été signifié à Sophie A..., le 14 janvier 2003 ; qu'en déclarant, néanmoins, recevable la constitution de partie civile de cette dernière en présence d'une décision antérieure définitive rendue entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause, la chambre de l'instruction a violé l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 26 novembre 2002" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du code pénal, 2, 4, 5, 475-1, 591, 593 du code de procédure pénale, 2044, 2046, 2050 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a admis la recevabilité de la constitution de partie civile des époux B..., d'Antoine C... et de Joëlle D... ; "aux motifs que Jacques B... et son épouse ont signé avec la société de bourse IFF une transaction par laquelle ceux-ci, après avoir rappelé le mandat de gestion les liant, la somme confiée, les pertes engendrées par les positions ouvertes par le gérant de portefeuille en raison d'une évolution inverse des indices boursiers, le solde débiteur après clôture des positions, la demande d'indemnisation des pertes, fixaient le montant de l'indemnisation et précisaient que les parties renonçaient "à toute réclamation, instance ou action relative à la conclusion, l'interprétation, l'exécution et la fin du mandat de gestion ( ) ainsi que de toute convention de compte conclue entre les parties dans le cadre de l'exécution" de ce mandat, ajoutant que les critères qui ont conduit à la détermination de l'indemnité, objet de la transaction, avaient été librement acceptés par les parties ; que, toutefois, cette transaction a été signée alors que les époux B... ignoraient le caractère délictuel des faits, la réclamation adressée à la COB ne signifiant en rien qu'ils avaient connaissance de ce que les faits étaient susceptibles de constituer des infractions pénales ; que, dès lors, la transaction ne peut avoir compris les dommages causés directement par les délits dont le juge d'instruction est saisi ; que, par ailleurs, alors que la transaction dont s'agit n'a été conclue qu'entre les époux B... et la société IFF Bourse, d'autres personnes ont déjà été mises en examen du chef d'abus de confiance aggravé et que, s'agissant d'une instruction toujours en cours, de nouvelles personnes sont encore susceptibles de l'être ; qu'en conséquence, à défaut d'identité de cause et de partie, la constitution de partie civile des époux B... sera déclarée recevable dès lors qu'il suffit, au stade de l'instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec les délits dont le juge d'instruction est saisi, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'Antoine C... et Joëlle D... ont signé avec la seule société IFF une transaction reprenant les mêmes termes que celle signée par les époux B... ; qu'en conséquence et pour les mêmes motifs, les constitutions de partie civile d'Antoine C... et Joëlle D... seront déclarées recevables" ; "alors que, d'une part, la partie civile n'est recevable à agir devant la juridiction répressive qu'autant que son préjudice n'est pas déjà indemnisé ; qu'en l'espèce, les époux B..., Antoine C... et Joëlle D... ont conclu avec la société IFF un protocole transactionnel par lequel ils ont accepté le versement d'une somme d'argent réparant leur entier préjudice en contrepartie de leur renonciation à toute réclamation, instance ou action relatives à la conclusion, l'interprétation, l'exécution et la fin du mandat de gestion spéculative confié à la société IFF ; qu'en déclarant, cependant, recevables leurs constitutions de partie civile devant les juridictions répressives tendant à l'indemnisation de leur préjudice, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, l'ignorance par les parties du caractère potentiellement délictuel des faits ayant donné lieu à la transaction n'est pas de nature à priver celle-ci de son effet juridique ; qu'en déniant toute autorité de chose jugée aux transactions conclues par les époux B..., Antoine C... et Joëlle D... pour la seule raison que ceux-ci auraient ignoré, lors de leur signature, le caractère potentiellement délictuel de ces faits, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant en violation des textes susvisés ; "alors que, de troisième part, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que les transactions conclues par les époux B..., Antoine C... et Joëlle D... comportaient la renonciation par ceux-ci à toute instance et toute action nées de leur relations contractuelles ; qu'en déclarant, cependant, recevables les constitutions de partie civile des époux B..., d'Antoine C... et de Joëlle D..., la chambre de l'instruction a méconnu l'autorité de chose jugée attachée aux transactions des 17 juillet, 13 et 16 octobre 1998, et, partant, a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'il y a identité de parties entre la personne morale qui a conclu une transaction et ses représentants légaux, objet d'une action portée devant la juridiction répressive ; qu'en décidant, en l'espèce, que les transactions ne pouvaient avoir autorité de la chose jugée en ce qu'il n'y aurait pas eu identité de parties, en raison de ce que "la transaction dont s'agit n'a été conclue qu'entre les époux B... et la société IFF Bourse, d'autres personnes ont déjà été mises en examen du chef d'abus de confiance aggravé et que, s'agissant d'une instruction toujours en cours, de nouvelles personnes sont encore susceptibles de l'être" et en ce que "Antoine C... et Joëlle D... ont signé avec la seule société IFF une transaction", cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ces "personnes autres que la société IFF" mises en examen étaient toutes des dirigeants sociaux de la société IFF, en sorte que la condition d'identité de parties était parfaitement remplie, la chambre de l'instruction a une nouvelle fois violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de recevabilité de constitution de parties civiles rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir analysé l'ensemble des faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la demanderesse appelante, retient que, d'une part, la constitution de partie civile de Sophie A..., qui tend à la réparation du préjudice découlant des infractions, n'a pas le même objet que l'instance civile préalablement engagée pour inexécution des obligations contractuelles, que, d'autre part, les transactions signées par Antoine C..., Jacques B... et Joëlle D..., avant l'ouverture de l'information et dans l'ignorance du caractère délictueux des faits, n'ont pas pu englober les dommages causés par les délits dont le juge d'instruction est saisi ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale présentée par Antoine C..., Jacques B... et Joëlle D..., parties civiles ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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