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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No 1404
R. G : 10/ 06181
M. Alain X...
C/
Mme Sandra Y... divorcée X...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 19 Juin 2012
devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Mme LEMAIRE pour le président empêché ;
****
APPELANT :
Monsieur Alain X...
né le 04 Avril 1965 à VANNES (56000)
...
56350 SAINT JEAN LA POTERIE
ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET,
et pour avocat plaidant, Me Yann NOTHUMB,
INTIMÉE :
Madame Sandra Y...
...
56350 ALLAIRE
ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN,
et pour avocat plaidant, la SELARL BREZULIER
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage entre Monsieur Alain X... et Madame Sandra Y... sont nés quatre enfants :
- Océane, née le 5 novembre 1996,
- Alexia, née le 20 août 1998,
- Morgane, née le 29 août 2000,
- Dylan, né le 12 septembre 2002.
Par un jugement en date du 10 juillet 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VANNES a prononcé le divorce de Monsieur Alain X... et Madame Sandra Y... et a notamment décidé que l'autorité parentale s'exerçait conjointement par les deux parents et a fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun d'eux.
Suite à la survenance d'incidents et de difficultés dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale par le père, Madame Sandra Y... a, par assignation délivrée en la forme des référés le 30 juin 2010, saisi le Juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer à nouveau sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
A leur demande, les enfants Océane, Alexia et Morgane ont été entendues le 30 juin 2010, assistées de Maître Michel PARIS, avocat au barreau de VANNES.
A l'audience du 2 juillet 2010 à laquelle l'affaire a été fixée, Monsieur Alain X... ne comparait pas.
Par un jugement en date du 3 août 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VANNES, statuant en la forme des référés, a :
- attribué à Madame Sandra Y... l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs ;
- indiqué que l'autre parent conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
- réservé en l'état le droit d'accueil du père
-fixé à 90 euros par mois et par enfants la pension alimentaire due par Monsieur Alain X... pour leur entretien et leur éducation, pension payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique ou au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, ceci jusqu'à la fin de leur études régulièrement poursuivies et l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
Monsieur Alain X... a interjeté appel de ce jugement le 17 août 2010.
Par arrêt du 6 septembre 2011, la Cour d'appel de RENNES a :
Ordonné une mesure d'expertise médico-psychologique,
Maintenu pendant le temps des opérations d'expertise, les dispositions relatives au enfants telles que fixés dans le jugement entrepris.
Monsieur X... devait consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
Il n'a pas procédé à cette consignation et le magistrat chargé du suivi de la mesure d'instruction a rendu une ordonnance de caducité de la désignation de l'expert.
Dans ses dernières écritures du 15 novembre 2010, Monsieur Alain X... demande à la Cour :
- d'annuler et de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de VANNES le 3 août 2010 ;
- de dire et juger que l'autorité parentale à l'égard des quatre enfants mineurs, Océane, Alexia, Morgane et Dylan sera exercée de manière conjointe et commune par les deux parents soit Monsieur Alain X... et Madame Sandra Y... ;
- de fixer la résidence de quatre enfants mineurs précités selon un mode alterné :
- très subsidiairement, d'ordonner une enquête sociale ;
- de débouter Madame Sandra Y... de l'intégralité ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Madame Sandra Y... à payer à Monsieur Alain X... la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner Madame Sandra Y... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par le SCP J. BREBION-JD CHAUDET, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées le 23 mai 2012, Madame Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de VANNES du 3 août 2010 ;
- de supprimer le droit d'accueil du père avec effet rétroactif au 3 août 2010 ;
- de condamner Monsieur Alain X... au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé, pour ample exposé, des faits et des causes, prétentions et moyens des parties, à leur dernières écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon lui, Monsieur X... est un père aimant et attentif à ses enfants. Il conteste le grief de violence énoncé à son encontre.
Monsieur X... ne verse cependant aucune pièce justificatives de ses allégations au dossier de la cour et son conseil a précisé qu'il était sans nouvelle de sa part.
Ses actes de violence à l'encontre de ses enfants sont établis par les pièces médicales produites par la mère.
Par conséquent et faute pour Monsieur X... de soutenir son appel, il sera fait droit aux demandes de la mère.
L'appelant qui succombe en son recours sera condamné aux dépens et il est équitable de le condamner au versement de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Attribue à Madame Sandra Y... l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
Rappelle que Monsieur X... conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et d'être informé des choix importants relatif à la vie de ces derniers,
Suspend le droit d'accueil du père,
Fixe à 90 € par mois et par enfant à compter du 1er juillet 20 la pension alimentaire due par Monsieur Alain X... pour leur entretien et leur éducation, pension payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique ou au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, ceci jusqu'à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2011 en fonction des variations de l'indice I. N. S. E. E (SERIE FRANCE ENTIÈRE) des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
PEPENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
- L'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision-le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation.
Indique aux parties qu'elles pourront calculer elles mêmes la revalorisation de la pension par internet sur le site http :// www. service-public. fr après avoir tapé dans le moteur de recherche de ce site l'expression suivante : " pension alimentaire : calcul de sa revalorisation " ou bien s'informer sur l'évolution de l'indice auprès du serveur vocal de l'lNSEE (08. 92. 68. 07. 60) ou par. Internet (http :// www. insee. fr)
Condamne Monsieur Alain X... à verser à Madame Y... 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Alain X... aux dépens de première instance et d'appel.
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