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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-15.619

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.619

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant RN 119, 09100 La Tour du Crieu, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RB Distribution, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., gérant de la société RB distribution mise en redressement puis en liquidation judiciaires, a relevé appel du jugement qui a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de vingt ans; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le pourvoi, que le Tribunal, lorsqu'il entend prononcer la faillite personnelle en application des articles 187 à 190 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut, conformément à l'article 191 de cette loi, que se saisir d'office ou être saisi par l'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le procureur de la République; qu'il s'agit là d'une énumération limitative d'ordre public; qu'en ayant, dans ces conditions, prononcé la faillite personnelle de M. Y..., après avoir constaté que le Tribunal avait été saisi d'office par son président en application de l'article 4 de la loi précitée, la cour d'appel a violé l'article 191 susvisé; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le tribunal s'est saisi d'office et que, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985, son président a ordonné la convocation de M. Y... en chambre du conseil par acte d'huissier; que le moyen est sans fondement; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu les articles 185, 187, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peuvent être prononcées dès lors que le Tribunal a été saisi ou s'est saisi d'office en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée; Attendu que, pour prononcer la faillite personnelle de M. Y..., l'arrêt retient qu'aucune décision mettant fin définitivement à l'état de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la société RB distribution n'est intervenue, puisque seule a été prononcée, en application de l'article 167 de la loi du 25 janvier 1985, la clôture pour insuffisance d'actif, et qu'il est admis qu'un tel mode de clôture ne peut avoir pour effet, malgré sa dénomination, de clôturer définitivement la procédure collective; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'à la date de la saisine du tribunal, la décision prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'était pas passée en force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau; Condamne M. X..., ès qualités, envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz