Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-45.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.815
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes d'Alès (Section industrie), au profit :
1 / de M. Yvon Y...
Z..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC d'Alès, dont le siège est 30100 Alès,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Ble Z..., engagé le 6 avril 1998 par les Etablissements X... en qualité d'ouvrier d'exécution a été licencié le 18 novembre 1998 pour faute lourde ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 24 septembre 1999) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige ni fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir, en dépit des consignes écrites, bu pendant le temps de travail le 2 novembre 1998, fait reconnu par le salarié dans ses écritures ; qu'en retenant comme non établie la consommation d'alcool par M. Blé Z..., le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que l'employeur reprochait au salarié d'avoir menti en lui donnant des justifications différentes de son absence sur le chantier de Claret le jour où le camion de l'entreprise avait été endommagé ; qu'en s'abstenant d'analyser ce grief, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail et L. 122-8 dudit Code ;
3 / que la motivation d'ordre général équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait être tenu pour responsable ni des malfaçons sur le chantier parce qu'il était sous l'autorité d'un chef de chantier, ni des dégâts sur le véhicule en raison du fait que M. Blé Z... n'était pas titulaire du permis de conduire, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs d'ordre général, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Ble Z... la somme de 6 000 francs ou 914,69 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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