Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-10.435
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.435
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Couleur Ouest Presse, demeurant à Brest (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M. Thierry Y..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 1990), qu'ayant cédé, sur autorisation du juge-commissaire, du matériel appartenant à la société Couleur Ouest Presse, le syndic de la liquidation des biens de cette société a, en exécution d'une clause de réserve de propriété, repris le matériel qui n'avait pas été intégralement payé, puis a assigné Thierry Y..., l'acquéreur, en paiement de dommages-intérêts pour ne lui avoir restitué que partie du matériel et au surplus, en mauvais état ; que M. Thierry Y..., qui avait entre temps créé avec M. Patrice Y... une société à responsabilité limitée dénommée Photogravure Hebdo Service (la société PHS), a soutenu que l'action aurait dû être dirigée non contre lui-même, mais contre la société PHS pour le compte de laquelle il avait acheté le matériel litigieux pendant sa période de formation, la société ayant repris cette acquisition dans ses statuts ;
Attendu que M. X..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Couleur Ouest Presse, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause de reprise statutaire a pour objet de faire reprendre par la société des contrats antérieurement conclus au nom de la société en formation, à telle enseigne que la personne qui a agi ès qualités ne soit plus personnellement tenue et que le cocontractant soit directement lié avec la société immatriculée, que pour valoir reprise, la clause statutaire doit en annexe, préciser les contrats repris, que si tel avait été le cas, la clause aurait visé le contrat conclu par M. Thierry Y... au nom
de la société avec le syndic de la liquidation des biens de la société Couleur Ouest Presse pour un prix de 414 000 francs ; d'où il suit qu'en décidant que la
clause des statuts autorisant le gérant Patrice Y... à acquérir le matériel appartenant à M. Thierry Y..., pour un prix de 884 000 francs valait reprise de l'engagement souscrit par M. Thierry Y... au nom de la société en formation avec le syndic
du vendeur, la société Couleur Ouest Presse, la cour d'appel a dénaturé la clause, violant les articles 1134 et 1843 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la clause des statuts donnant mandat au gérant Patrice Y... de racheter le matériel appartenant à M. Thierry Y..., avait pour objet de faire "reprendre" par la société le contrat conclu entre M. Patrice Y... et M. Thierry Y..., pour que M. Patrice Y... ne soit pas personnellement tenu, qu'une telle clause était inopposable à la société Couleur Ouest Presse et établissait, si besoin est, que M. Thierry Y... était l'acquéreur du matériel ; d'où il suit qu'en décidant que M. Thierry Y... n'était pas personnellement tenu vis-à-vis de la société Couleur Ouest Presse, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1843 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par l'interprétation rendue nécessaire par le rapprochement qui devait être fait entre le projet de mise à disposition du matériel litigieux qui portait la mention de "l'offre d'achat de Photogravure Hebdo Service en formation", la convention de réserve de propriété qui portait la mention de "M. Thierry Y..., gérant de la société en formation Photogravure Hebdo Service...", l'ordonnance du juge-commissaire désignant, à la demande du syndic, "Thierry Y..., conseil juridique et fiscal" comme étant l'acquéreur et la clause des statuts autorisant "l'acquisition d'un matériel de photogravure appartenant à M. Thierry Y... moyennant le prix de 840 000 francs", que la cour d'appel a retenu que cette dernière disposition, sous la mention erronée d'un rachat, exprimait en fait la volonté de la personne morale de reprendre les engagements souscrits en son nom par M. Y... avant son immatriculation, le prix indiqué correspondant à peu près au total du prix d'achat des actifs de la société Couleur Ouest Presse et de la société Art Graphique Service qui avait
cédé également du matériel pendant la période de formation de la société PHS ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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