Cour de cassation, 16 février 2021. 20-86.541
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-86.541
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2021
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N° E 20-86.541 F-D
N° 00349
GM
16 FÉVRIER 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2021
M. A... F... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 16 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol et de violences aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... F... B..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. F... B... a été mis en examen le 1er novembre 2020 des chefs susvisés et placé, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du même jour, en détention provisoire.
3. L'intéressé a, le 4 novembre 2020, interjeté appel de cette décision tout en sollicitant sa comparution personnelle.
4. La chambre de l'instruction a tenu son audience le 16 novembre 2020 en l'absence de M. F... B..., ce dernier n'ayant pas été extrait de la maison d'arrêt en raison d'un résultat positif au test PCR - Coronavirus.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'appel mal fondé et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 1ernovembre 2020, alors « qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; que la chambre de l'instruction statuant sur l'appel d'une ordonnance en matière de détention provisoire peut entendre la personne concernée à distance par un moyen de télécommunication audiovisuelle ; que le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans le contentieux de la détention provisoire permet de garantir les principes des droits de la défense, du caractère contradictoire des débats, et du recours effectif à un juge, tout en limitant les risques de contagion dus à la pandémie de covid-19 ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que l'avocat de M. F... B... avait demandé la comparution personnelle de ce dernier (arrêt, p. 2, § 2) ; que, cependant, il ressort des énonciations de l'arrêt que M. F... B... était « non comparant comme n'ayant pu être extrait du fait de son résultat positif au test PCR – Coronavirus » (arrêt, p. 1, § 5) ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que M. F... B..., qui souhaitait comparaître, avait été mis en mesure d'être entendu par un moyen de télécommunication visuelle, la chambre de l'instruction a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,144, 199, alinéa 6, 706-71, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 199 et 706-71 du code de procédure pénale :
6. Il résulte du premier de ces textes que lorsqu'elle en fait la demande, la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne mise en examen, qui a fait appel de la décision la plaçant en détention provisoire, est de droit.
7. Le second texte prévoit que la comparution d'une personne mise en examen est possible par le moyen de la visioconférence devant la chambre de l'instruction.
8. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué relève que M. F... B... n'a pas comparu à l'audience car il n'a pu être extrait du fait de son résultat positif au test PCR - Coronavirus, tel qu'il résulte du courrier en date du 16 novembre 2020 du Docteur S..., médecin exerçant à l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre hospitalier Sud Francilien.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la comparution de la personne mise en examen ne pouvait être réalisée par le moyen de la visioconférence, conformément à l'article 706-71 du code de procédure pénale, et ce dans le délai de quinze jours à compter de l'appel qui lui était imparti par application combinée des articles 194 dernier alinéa et 199, alinéa 7 du même code, soit au plus tard le vendredi 20 novembre 2020, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille vingt et un.
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