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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° K 21-13.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
la société Groupement forestier de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 21-13.479 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 7],
2°/ à M. [E] [K],
3°/ à Mme [P] [L], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupement forestier de [Localité 8], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement forestier de [Localité 8] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Groupement forestier de [Localité 8]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le Groupement forestier [Localité 8] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'AVOIR dit que les époux [K] disposaient d'un accès à leur parcelle par le chemin rural du Carrau et par le chemin d'exploitation prolongeant ledit chemin longeant la parcelle n° [Cadastre 6] du Groupement Forestier de [Localité 8] et d'AVOIR dit que le Groupement Forestier de [Localité 8] devra rétablir l'accès à ce chemin par les époux [K] ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en faisant droit à la demande subsidiaire des consorts [K] et en disant « que les époux [K] emprunteront le « chemin du Carrau » pour accéder à leur parcelle, ainsi que les chemins forestiers situés sur la propriété du groupement forestier et permettant l'accès à leur parcelle, dans le prolongement dudit chemin », quand cette demande était formulée pour la première fois en appel, et ne tendait ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un fait nouveau, et a ainsi fait droit à une demande nouvelle, a violé l'article 564 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le Groupement Forestier de [Localité 8] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en toutes ses dispositions, d'AVOIR dit que la parcelle B [Cadastre 3] appartenant aux époux [K] n'est pas enclavée, d'AVOIR dit que les époux [K] disposaient d'un accès à leur parcelle par le chemin rural du Carrau et par le chemin d'exploitation prolongeant ledit chemin longeant la parcelle n° [Cadastre 6] du Groupement Forestier de [Localité 8] et d'AVOIR dit que le Groupement Forestier de [Localité 8] devra rétablir l'accès à ce chemin par les époux [K] ;
1°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'en relevant que « les époux [K] et leurs auteurs ont toujours emprunté le chemin qui partait du chemin du Carrau pour accéder à leur parcelle », que « le propriétaire de la parcelle B [Cadastre 1] indique également avoir toujours emprunté le chemin pour la coupe de son bois (attestation de M. [G]) ainsi que le propriétaire de la parcelle B [Cadastre 2] (attestation de M. [U]) », pour en déduire que « le chemin litigieux, dont l'usage est ancien et constant par les propriétaires riverains, est en réalité un chemin d'exploitation, conformément à la description qu'en donne l'article L. 162-1 du code rural », la cour d'appel, qui s'est fondée sur le caractère immémorial de l'utilisation du chemin, impropre à justifier qu'il soit qualifié de le chemin d'exploitation, a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QUE pour être qualifié de chemin d'exploitation, le chemin doit servir exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'en jugeant que le chemin longeant la parcelle du groupement forestier était un chemin d'exploitation, sans rechercher l'utilité que présentait le chemin pour l'exploitation de la parcelle de M. et Mme [K], ou pour la communication entre les fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, si le chemin d'exploitation est commun à tous les riverains, il peut être interdit au public par chaque propriétaire riverain ; qu'en jugeant que les époux [K] disposaient d'un accès à leur parcelle par le chemin rural du Carrau et par le chemin d'exploitation prolongeant ledit chemin longeant la parcelle n° [Cadastre 6] du Groupement Forestier de [Localité 8], bien que les consorts [K] aient eux-mêmes admis qu'il n'étaient pas riverains du chemin d'exploitation (conclusions des consorts [K], p. 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
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