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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Elf Atochem, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société anonyme Atochem,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de M. Richard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Elf Atochem, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Atochem aux droits de laquelle vient la société Elf Atochem fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 1998), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir déclarée responsable des dommages subis par le véhicule de M. X... à la suite de projection de produits acides, alors que, selon le moyen, 1 ) il appartenait au demandeur d'établir et à la cour d'appel de caractériser la nature et la provenance exactes des produits acides à l'origine du dommage ; qu'en se bornant à relever la nature des produits mis en oeuvre par la société Atochem, la proximité des ateliers et des véhicules endommagés ainsi que l'attitude du défendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2 ) en énonçant que "les sulfateries dégagent généralement principalement par la cheminée, fût-elle de dégazage, de l'acide sulfurique", la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) en énonçant que l'atelier DE utilisait des produits acides, sans rechercher s'il était susceptible de les rejeter, alors qu'il était constant que le dommage était dû, non à l'utilisation, mais au rejet de tels produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 4 ) la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme il le lui était demandé, sur le fait que la proposition d'indemnisation faite par la société Atochem à ses salariés n'impliquait pas qu'elle reconnût sa responsabilité dans les émanations acides qui avaient endommagé les véhicules ;
qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le dommage était dû à des projections d'acides, que la société exploitait une usine de fabrication de produits chimiques, que tous les véhicules garés sur le parking de l'entreprise avaient été endommagés, que la société a allégué que d'autres entreprises se trouvaient à proximité et étaient susceptibles d'utiliser des produits acides sans désigner ces entreprises ni la nature du produit qu'elles utilisaient, que les ateliers de la société et le parking étaient distants de 10 ou 15 mètres, que l'atelier le plus proche était une sulfaterie appartenant à la société, que les sulfateries dégagent généralement de l'acide sulfurique, principalement par leur cheminée, que la structure DE, située à proximité du parking, fabrique des acrylates nécessitant l'utilisation d'acides, que, par ailleurs, la société Atochem avait proposé d'indemniser partiellement les victimes ;
Attendu que, de ces constatations et énonciations, qui caractérisent suffisamment la chose instrument du dommage, la cour d'appel, motivant sa décision, a pu déduire que la société était responsable du dommage causé au véhicule de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elf Atochem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elf Atochem à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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