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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 92-20.661

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-20.661

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1994

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, et sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de cet article, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que, pour confirmer le jugement rendu dans le litige qui opposait M. X... à l'Union des assurances de Paris (l'UAP), l'arrêt attaqué énonce que des conclusions déposées par M. X..., le jour de l'ordonnance de clôture, justifiaient " le mémoire en réponse qui n'a qu'un caractère explicatif ", qui avait été déposé par l'UAP postérieurement à cette ordonnance, " sans qu'il soit nécessaire de révoquer la date de la clôture " ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée.

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Cour de cassation 1994-12-07 | Jurisprudence Berlioz