Cour de cassation, 14 mai 1987. 85-17.578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.578
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 1987
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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 135-4 du Code du travail :
Attendu que la société Offset L. Julin fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1985) d'avoir déclaré recevable l'action engagée par le syndicat général du Livre à l'effet de voir déterminer les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés due à chacun des membres du personnel ouvrier de cette société, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier si tous les ouvriers intéressés adhéraient au Syndicat Général du Livre, si chacun de ces salariés avait été averti de l'action engagée par le Syndicat et si aucun d'eux ne s'y était opposé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir du Syndicat n'ayant pas un caractère d'ordre public, les juges du fond, auxquels la société ne l'avait pas proposée, n'avaient pas, quel qu'en ait été le mérite, le pouvoir de la relever d'office ; que le moyen est donc inopérant ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 320 et 321 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries annexes et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 30 octobre 1984 du Tribunal de grande instance de Paris qui avait dit et jugé que la société devra calculer et régler les indemnités de congés payés dues au personnel ouvrier, conformément aux règles définies par la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques et ses avenants, soit : - 1/12ème du total des heures calculées conformément à l'article 321 de la convention collective au titre de l'indemnité de base des congés d'été, définis à l'article 320 de la convention collective, le montant des salaires qui auraient été payés conformément aux articles 213-11 alinéa 3 du Code du travail et 316 de la convention collective, avec un minimum de 40 heures, pour la semaine d'hiver conventionnelle (avenant du 26 novembre 1970, alinéa 6 de l'annexe VIII de la convention collective), qui avait dit aussi que la société devra régler à son personnel ouvrier les rappels d'indemnité de congés payés pour les fractions impayées des années 1982 et 1983 et avait condamné la même société à payer au syndicat demandeur la somme de 3.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir en outre condamné la société à payer au syndicat la somme de 2.000 F sur le même fondement, alors, selon le moyen, d'une part, que, ainsi que cela résultait d'une manière expresse du texte de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et industries graphiques de 1956, les dispositions des articles 320 et 321 de cette convention collective n'avaient pour objet, sauf la définition de la rémunération de la période de référence ce qui est toujours en vigueur, que de rappeler les dispositions légales en matière de congés payés, de sorte qu'a méconnu les stipulations actuelles de ladite convention collective définies par référence aux dispositions légales résultant de la loi du 13 mai 1969, l'arrêt attaqué qui postérieurement à la modification introduite par l'ordonnance du 16 janvier 1982, a condamné la société à maintenir en application dans son entreprise ces stipulations de la convention collective antérieures à 1982 ; alors d'autre part qu'a aussi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a déclaré la société exposante tenue de faire application, postérieurement à l'ordonnance du 16 janvier 1982, des stipulations des articles 320 et 321 de la convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques adoptées sous l'empire de la loi du 13 mai 1969, sans s'expliquer sur le moyen des écritures d'appel de la société faisant valoir que ces stipulations conventionnelles n'avaient fait, sauf les stipulations définissant la rémunération de la période de référence qui sont toujours en vigueur, que décider de l'application des dispositions légales au calcul de l'indemnité de congés payés ;
et alors enfin qu'a aussi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui a déclaré que les stipulations conventionnelles comportaient encore des avantages non négligeables par rapport au régime institué par l'ordonnance du 16 janvier 1982, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que la différence des avantages résultant : 1° de l'application des articles 320 et 321 de la convention collective et 2° de la mise en oeuvre du régime institué par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ne correspondait dans l'année, qu'à la valeur de 0,48 heure de travail ;
Mais attendu que, appréciant des éléments de la cause, les juges du fond ont retenu que le nouveau mode de calcul de l'indemnité de congés payés adopté par la société aboutissait à payer une indemnité moindre qu'auparavant pour les cinquièmes semaines conventionnelles devenues légales ; qu'en ayant déduit à bon droit que les dispositions plus avantageuses pour les salariés de la convention collective devaient recevoir application ils ont, par ces seuls motifs qui répondaient, en les rejetant, aux conclusions de la société, légalement justifié leur décision sur ce point ;
Et sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 5 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la rémunération due à un salarié qui, ayant bénéficié d'un congé payé de 4 semaines, a travaillé le reste du mois peut être supérieure au salaire mensuel habituel, alors, d'une part, que procède par voie de disposition générale et réglementaire, en violation des dispositions de l'article 5 du Code civil, l'arrêt qui, sans faire référence à aucun texte et sans individualiser le salarié concerné décide que la rémunération due à un salarié qui, ayant bénéficié d'un congé payé de 4 semaines, a travaillé le reste du mois peut être supérieure au salaire mensuel habituel, et alors d'autre part que la rémunération d'un salarié mensualisé revêt un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important à cet égard la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années, de sorte que méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui donne satisfaction au syndicat et déclare que la rémunération due à un salarié qui, ayant bénéficié d'un congé payé de 4 semaines, a travaillé le reste du mois peut être supérieure au salaire mensuel habituel, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Offset L. Julin faisant valoir que la revendication du syndicat était "contraire aux règles qui régissent de façon impérative la mensualisation" ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que la Cour d'appel s'est bornée à statuer sur le cas de chacun des ouvriers, au nombre d'une dizaine, de la société Offset L. Julin au nom desquels le syndicat, partie à l'instance, est réputé avoir agi ; qu'elle n'a donc pas statué par voie de disposition générale, que, d'autre part en énonçant que quant à la rémunération du travail effectif accompli éventuellement à l'issue du congé principal, il y a lieu d'admettre que la rémunération due à un salarié mensualisé qui, au cours du mois, a bénéficié d'un congé payé de 4 semaines et travaillé le reste du mois peut être supérieure au montant de son salaire mensuel habituel, la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées, que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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