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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.341

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : E 21-23.341 Demandeur(s) : la société Malesherbes promotion Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Centrale pour le financement de l'immobilier et autre Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 50399 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Malesherbes promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 12 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Centrale pour le financement de l'immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Guillaume Laureau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Malesherbes promotion. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz