Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-23.341
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-23.341
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[T]
Pourvoi n°
: E 21-23.341
Demandeur(s)
: la société Malesherbes promotion
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Centrale pour le financement de l'immobilier et autre
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 50399
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Malesherbes promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 12 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Centrale pour le financement de l'immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Guillaume Laureau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Malesherbes promotion.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
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