Cour de cassation, 14 novembre 2006. 06-86.568
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-86.568
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Enock,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 26 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 145-1 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-1, 171 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 juillet 2006, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire d'Enock X..., après avoir procédé à un débat contradictoire, auquel n'a pas assisté l'avocat du demandeur, convoqué, le 29 juin précédent, par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Enock X... a conclu à l'annulation de cette décision en soutenant que, d'une part, son avocat, ayant reçu une convocation pour "tous interrogatoires de son client, toutes confrontations entre lui, des témoins, co-mis en examen, des parties civiles", n'avait pas été convoqué pour l'assister lors du débat contradictoire sur sa détention, et que, d'autre part, cette convocation avait été adressée par le juge des libertés et de la détention antérieurement à sa saisine par le juge d'instruction ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges retiennent que l'avocat d'Enock X... n'a pu se méprendre sur l'objet de la convocation, qui ne pouvait concerner que la prolongation de la détention provisoire de ce dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, selon l'article 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'avocat du détenu est convoqué conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 2, du même code, et que, d'autre part, aucune disposition de procédure pénale n'interdit que la convocation de l'avocat en vue du débat contradictoire soit effectuée par le juge des libertés et de la détention avant sa saisine par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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