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Cour d'appel, 06 septembre 2011. 10/21740

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/21740

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21740 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/17387 APPELANT Monsieur [O] [J] demeurant [Adresse 2] [Localité 5] représenté par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Michel CHEULA, avocat au barreau de PARIS, toque D699 INTIMÉE Société civile DES MOUSQUETAIRES prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour assistée de Me Stéphanie MASKER, avocat au barreau de PARIS, toque K002 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère Madame Evelyne DELBES, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBES, conseillère, en l'empêchement de la présidente, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 12/10/2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé l'annulation du rapport d'expertise déposé le 31/3/2008, a débouté Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes et a condamné celui-ci au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [J] à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions signifiées le 17/5/2011 par Monsieur [O] [J] qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le rapport d'expertise n'est entaché d'aucune sorte d'erreur, de condamner la Société Civile des Mousquetaires à lui payer la somme de 547.351 € restant due au titre du paiement des 20 parts sociales qu'il détenait dans son capital, avec intérêts au taux légal et conventionnel d'un montant arrêté au 31/12/2010 à la somme de 142.574,70 €, ainsi que la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les écritures signifiées le 5/4/2011 par la Société Civile des Mousquetaires qui conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelant de toutes ses demandes, à sa condamnation au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE Considérant que la Société Civile des Mousquetaires (SCM) a été créée en 1986 pour grouper la participation des associés fondateurs du groupe Intermarché dans le capital social de la société ITM Entreprises ; que ces derniers ont décidé que 'pourraient devenir associés de la société tous ceux qui poursuivraient les mêmes buts et qui voudraient bien adhérer aux statuts' ; que SCM est une société civile à capital variable régie par la loi du 24/7/1867, par ses statuts et son règlement intérieur ; qu'en 1994, les époux [J] sont entrés au sein du Groupement des Mousquetaires et ont conclu le 20/7/1994 un contrat d'adhésion avec la société ITM Entreprises ; qu'après avoir procédé au rachat de la société Japre qui exploitait un fonds de commerce sous l'enseigne Intermarché à [Localité 4], Monsieur [O] [J] a ratifié le contrat d'enseigne conclu entre cette société et la société ITM Entreprises ; que remplissant les conditions pour devenir associé de la SCM, il a été coopté par l'assemblée générale mixte du 16/6/1998 ; que le 18/5/199, il a souscrit 20 parts à 14.900 FF la part, valeur qui avait été fixée par les associés lors de l'assemblée générale ci-dessus évoquée ; qu'il est donc devenu associé de la SCM ; que Monsieur [J] a, par la suite, exploité, via la société Alvine, un nouveau point de vente sous l'enseigne Intermarché à [Localité 5], puis a, le 14/5/2002, conclu, par l'intermédiaire de la société Garabidi, un nouveau contrat d'enseigne avec la société ITM Entreprises ; qu'en 2005, un litige très important a opposé le groupe Intermarché à Monsieur [J] et à la société Aquarius, société holding des sociétés Garabidi et Alvine ; qu'un protocole transactionnel a été signé le 6/7/2006 ; que les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le paiement des parts que Monsieur [J] détenait dans la SCM ; que par acte extrajudiciaire en date du 10/4/2007, ce dernier a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, aux fins de voir désigner un expert ; que, ne remplissant plus les conditions pour être associé de la SCM, puisque notamment, il n'exploitait plus de point de vente sous l'une des enseignes des Mousquetaires, il a été exclu lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15/5/2007 ; que par lettre du 23/5/2007, la SCM a signifié à Monsieur [J] que ses parts lui seraient remboursées, en quatre versements, à hauteur de 113.229 € ; que par ordonnance du 15/6/2007, Monsieur [F] [Y] a été désigné en qualité d'expert ; qu'il a déposé son rapport le 31/3/2008 et a fixé la valeur de remboursement des 20 parts à 660.579 € ; que le 4/11/2008, la juridiction des référés a renvoyé Monsieur [J] à se pourvoir au fond ; que par acte du 29/10/2009, il a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision déférée ; Considérant que pour annuler le rapport d'expertise et, par voie de conséquence, débouter Monsieur [J] de ses demandes, les premiers juges ont dit que, s'il était de principe que l'expert désigné en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil n'était pas tenu par les règles statutaires d'évaluation du prix de remboursement des parts sociales et avait toute latitude pour déterminer la valeur des actions selon les critères qu'il jugeait appropriés à l'espèce, il n'en demeurait pas moins que, parmi ces critères, pouvaient figurer ceux prévus par les statuts ; qu'en l'espèce, l'expert avait très largement explicité les critères retenus mais n'avait ni examiné la méthode de valorisation prévue aux statuts ni précisé, à tout le moins, les raisons pour lesquelles il l'avait écartée, de sorte que le rapport était entaché d'une grossière erreur laquelle s'entend comme celle qu'un technicien normalement soucieux de ses fonctions ne saurait commettre ; Considérant que la SCM soutient que le rapport est entaché d'erreur grossière, d'abord, en ce qu'il ne justifie pas des motifs pour lesquels il retient ou écarte les méthodes qu'il envisage, et notamment en ce qu'il n'expose à aucun moment les raisons qui l'ont conduit à écarter la méthode prévue par les statuts et le règlement intérieur, ensuite, parce que les méthodes retenues sont inadaptées, enfin, parce qu'il n'a pas pris en compte les dispositions d'ordre public relatives aux sociétés à capital variable ainsi que les conséquences de sa propre évaluation et celle d'un rapport établi dans une affaire similaire ; Considérant que l'article 6 du règlement intérieur prévoit que, chaque année, au moment de la réunion de l'assemblée générale annuelle, la gérance proposera à l'assemblée générale une valeur de souscription des parts de la SCM qui pourra également être retenue par l'assemblée générale conformément à l'article 16-4 des statuts comme valeur de remboursement des parts des associés démissionnaires ou exclus ; que celle-ci sera celle de l'année d'avant, majorée d'un pourcentage représentant une plus value de 10 % d'inflation ; que toutefois cette majoration n'interviendra que dans la mesure où le résultat net consolidé d'ITM Entreprises et de ses filiales sera au moins égal, en valeur absolue, à l'augmentation des parts qui résulterait de l'application de la formule ci-dessus ; qu'il est indiqué, à l'article 7, que le règlement intérieur a été établi de bonne foi par les fondateurs, qu'il est clair que tous les associés qui sont venus se joindre à eux ont adhéré en toute sincérité non seulement aux clauses statutaires mais également aux clauses du-dit règlement, que, par conséquent, pour toutes transactions concernant les parts qui viendraient à intervenir entre associés ou entre associés et la société, la valeur retenue sera celle fixée comme indiqué ci-dessus ainsi que chaque associé s'y engage définitivement ; que l'article 16-4 des statuts précise que, en cas de contestation survenant avant que la valeur de remboursement des parts soit entérinée par le paiement partiel ou total des sommes dues à l'associé démissionnaire ou exclu, ce dernier pourra convenir avec la société de la désignation d'un expert ou, à défaut d'accord sur le choix de l'expert, solliciter cette désignation auprès du Président du tribunal de grande instance du siège social, conformément aux modalités prévues par l'article 1843-4 du code civil; qu'en tout état de cause, l'expert désigné déterminera la valeur de remboursement dans le respect des statuts et du règlement intérieur ; Considérant que, selon les dispositions d'ordre public de l'article 1843-4 du code civil, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'il appartient au seul expert désigné de procéder à l'évaluation des droits sociaux, la juridiction ne pouvant y procéder elle-même, et que seul l'expert détermine les critères qu'il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, le choix de la méthode ne pouvant lui être imposé ; Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que : - les parties ont été présentes ou représentées ou assistées de leur conseil lors de deux réunions contradictoires qui se sont tenues au cabinet de l'expert, le 10/9/2007 et le 22/2/2008, au cours desquelles elles ont exposé leur point de vue concernant la ou les méthodes de valorisation des parts sociales de la SCM, -elles ont adressé des dires auxquels l'expert a répondu, - l'expert a examiné différents documents et notamment, les comptes sociaux de la société ITM et de la SCM, les statuts, le règlement intérieur de la SCM, - il a rappelé que sa mission, qui consistait à évaluer les titres de la société SCM, s'inscrivait dans le cadre de la procédure prévue à l'article 1843-4 du code civil et qu'il lui appartenait 'dans le cadre du débat contradictoire, après examen des positions de chacune des parties et des documents communiqués, mais aussi de données du marché boursier, de faire le choix le mieux adapté des méthodes de valorisation et de fixer ainsi la valeur des parts sociales de la SCM', - il a exposé (page 8 paragraphe 3) la position de la SCM qui entendait voir appliquer la méthode prévue par les statuts et le règlement intérieur et refusait la fixation d'une valeur financière des parts, - il a décrit l'objet et l'activité de la SCM, précisé le mode de valorisation prévu par les statuts et le règlement intérieur, fait référence à la jurisprudence de la cour de cassation relative à l'article 1843-4 du code civil qui prévoit que la valeur des titres doit être déterminée en combinant la valeur mathématique avec la méthode par comparaison, la méthode par le rendement des titres, l'analyse des récentes transactions, - il a commenté différentes décisions judiciaires, et rappelé qu'il n'était pas tenu par les clauses statutaires et avait toute latitude pour déterminer la valeur des titres selon les critères qu'il jugeait opportun, - il a examiné les hypothèses retenues dans les méthodes de valorisation (page 14 paragraphe D5.2 ), a précisé que les 'évaluations présentées par la SCM s'appuient sur les dispositions statutaires et ne peuvent être retenues, compte tenu de la jurisprudence actuelle de la cour de cassation qui prévoit une évaluation à la valeur vénale' et que la référence au marché boursier, déniée par la SCM 'n'est pas un obstacle pour valoriser une société non cotée quitte à pondérer les estimations obtenues pour absence de liquidité des titres', -il a déterminé la valeur des parts sociales, par trois méthodes, une approche par la valeur mathématique réévaluée (actif net réévalué), une approche par la rentabilité (PER boursier), une approche par la méthode Price to Book et les a combinées, en affectant chacune d'un coefficient et en appliquant des abattements ; Considérant que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges et à ce que soutient l'intimée, l'expert, qui a rappelé le cadre de sa mission et les dispositions impératives de l'article 1843-4 du code civil, a mentionné la position de la SCM, pris le soin d'examiner la méthode de valorisation retenue par les statuts et le règlement intérieur, l'a écartée en relevant que les directives des parties ne permettaient pas la juste évaluation des droits du cédant, a expliqué et justifié sa méthodologie ; Considérant en conséquence qu'aucune erreur grossière, seule susceptible de remettre en cause l'évaluation des parts sociales, n'est démontrée ; que le jugement déféré sera infirmé ; Considérant qu'outre le paiement de ses parts sociales, à la valeur déterminée par l'expert, Monsieur [J] réclame le versement d'intérêts conventionnellement fixés à 35.737,38 €, 39.264,14 €, 58.101,48 €, 21.991,15 € au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010 ; Considérant que ces intérêts ont été prévus à la 5ème résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 15/5/2007, qui est ainsi libellée: ' l'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la proposition de la gérance, décide que les associés exclus ou démissionnaires se verront rembourser les sommes qui leur reviennent chaque année, à compter de l'exercice suivant leur exclusion, du quart de leur droit puis du solde par quarts, de telle manière que le délai total de remboursement n'excède pas 4 années . La rémunération restant due sera calculée en appliquant annuellement le taux limite de déduction fiscale des intérêts des comptes courants d'associés fixé pour l'année précédant le remboursement'; Considérant, ainsi que le relève justement l'intimée, que cette disposition ne concerne que les modalités de paiement des parts sociales dont la valeur a été fixée par l'assemblée générale, dont il est constant qu'elle a été refusée par Monsieur [J] ; Considérant que l'appelant doit être débouté de cette demande ; qu'ayant versé la somme totale de 125.747,46 € ( 31.880,57 € + 33.580,89 € + 31030,41 € +29.255,59 € ), la SCM reste redevable de celle de 534.831,54 € ( 660.579 €-125.747,46 €) qu'elle sera condamnée à payer à Monsieur [J] ; Considérant que la SCM, qui succombe et sera condamnée aux dépens, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'elle soit condamnée à verser 8.000 € à Monsieur [J] sur ce fondement ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la Société Civile des Mousquetaires à payer la somme de 534.831,54 €, et celle de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [O] [J], Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne la Société Civile des Mousquetaires aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE M.C HOUDIN E. DELBES

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Cour d'appel 2011-09-06 | Jurisprudence Berlioz