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Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-17.804

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.804

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 1987

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Sur le premier et le troisième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 1985), qu'en 1970, Mme Y... ayant acquis une propriété contiguë à celle de son fils M. A... de la Prade, l'a autorisé par écrit à construire sur cette propriété les bâtiments nécessaires à l'exploitation d'un centre équestre ; que, en 1975, M. A... de la Prade a donné ces bâtiments à bail commercial à M. X... sans que Mme Y... intervienne au contrat ; que, en 1977 Mme Y... a vendu sa propriété aux époux C... ; qu'il était précisé dans l'acte de vente qu'il existait sur cette propriété un manège installé par M. A... de la Prade, mais à titre de simple tolérance, celui-ci étant occupant sans droit ni titre, les époux C... devant faire leur affaire de son éviction ; que les époux C... ont assigné M. A... de la Prade, M. X... et Mme Z... aux fins d'expulsion et, subsidiairement, au cas où M. A... de la Prade serait considéré comme possesseur de bonne foi, aux fins de condamnation de Mme Hugues B... à les garantir du paiement de toute indemnité ; que M. X... a assigné M. A... de la Prade en exécution des travaux nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce et en dommages-intérêts ; que M. A... de la Prade a assigné Mme Y... et les époux C... pour qu'ils le garantissent de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de M. X... ; Attendu que M. A... de la Prade reproche à l'arrêt d'avoir dit que les époux C... étaient propriétaires des installations du centre équestre implantées sur leur terrain, sans lui devoir aucune indemnité, tout en le déclarant responsable envers M. X... de la perte de jouissance d'une partie des lieux loués et de l'avoir débouté de sa demande en garantie formée contre Mme Y... alors, selon le moyen, "que, d'une part, dans les rapports entre M. A... de la Prade et Mme Y..., si l'article 555 du Code civil était inapplicable en raison de l'existence d'une convention de construction, la propriétaire du terrain où avaient été édifiées les constructions avec son autorisation ne pouvait bénéficier de l'accession ; qu'en effet, en vertu des articles 551 et suivants du même code, l'accession n'est qu'une présomption susceptible de preuve contraire, où la propriété des constructions est notamment reconnue au constructeur par convention entre la propriétaire du terrain et ce constructeur ; qu'en l'espèce, l'arrêt aurait donc dû rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si une telle convention ne résultait pas de la commune intention des parties manifestée non seulement à la date de l'autorisation de construire du 23 février 1970, faite sans restriction ni réserve, mais aussi à l'époque des constructions et dans le cadre de l'activité du cercle hippique de Saint-Gilles où M. A... de la Prade était considéré comme propriétaire des installations litigieuses ; d'où il suit que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 551 et suivants et 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, dans les rapports entre M. A... de la Prade et M. X..., et dans la mesure où il n'y avait pas accession, celui-ci bénéficiait d'un bail régulier sans pouvoir être privé des constructions édifiées par le bailleur qui ne pouvait donc engager sa responsabilité envers le preneur ; que l'arrêt a donc violé encore les articles 551 et suivants et 1134 du Code civil ; alors ensuite que, dans les rapports entre M. A... de la Prade et les consorts C..., ceux-ci ne pouvaient avoir plus de droit que leur auteur, Mme Y..., sans qu'importe la clause de tolérance figurant dans l'acte de vente du 4 août 1977 auquel M. A... de la Prade n'était pas partie ; qu'ils ne pouvaient donc prétendre à l'accession des articles 551 et suivants du Code civil, et qu'en tout état de cause M. A... de la Prade pouvait se prévaloir de la qualité de possesseur de bonne foi au sens de l'article 555 in fine du Code civil ; que l'arrêt a donc violé ces textes ainsi que les articles 1134 et 1165 du même code, alors, en outre que, la prétendue tolérance alléguée est démentie par l'ensemble du comportement de Mme Y..., invoqué aux conclusions de son fils et qui était de nature à conférer à celui-ci la propriété des lieux loués, et que l'arrêt qui ne s'en est pas expliqué est entâché d'un défaut de base légale par violation des articles 551 et suivants et 1134 du Code civil, et alors, enfin, et en tous cas que l'arrêt se devait de rechercher si ce même comportement n'avait pas été susceptible d'induire M. A... de la Prade en erreur légitime en lui faisant croire qu'il pouvait contracter un bail en bonne et due forme, auquel cas Mme Y... avait engagé sa responsabilité envers son fils et lui devait donc garantie ; que l'arrêt est ainsi vicié par défaut de base légale pour violation des articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la Cour d'appel qui retient que la convention autorisant M. A... de la Prade à édifier une partie des installations de son centre équestre sur le terrain de Mme Y... n'a pas prévu quel serait le sort des constructions ni qui en serait finalement propriétaire et en déduit exactement qu'en l'absence de convention contraire, les constructions étaient devenues par accession la propriété de Mme Y..., a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen ci-après annexé : Attendu que la Cour d'appel n'ayant pas chargé l'expert de rechercher si les installations étaient ou non démontables, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-18 | Jurisprudence Berlioz