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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° B 21-12.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
1°/ Mme [R] [Y], épouse [S],
2°/ M. [P] [S],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° B 21-12.482 contre le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (pôle de proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société [4], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société [9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en son service de recouvrement amiable, direction du risque de crédit et du recouvrement,
4°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],
5°/ à la [3], dont le siège est [Adresse 11],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [7], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [5], de la société [4], après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [S] et la demande de la société [7] et condamne M. et Mme [S] à payer aux sociétés [5] et [4] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour
M. et Mme [S]
M. [P] [S] et Mme [R] [S] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société [4] recevable en son recours, d'AVOIR infirmé la décision de la commission de surendettement ayant déclaré M. [P] [S] et Mme [R] [S] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et d'AVOIR déclaré M. [P] [S] et Mme [R] [S] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, laquelle doit être appréciée au jour où le juge statue au regard de la conscience du débiteur d'avoir créé ou aggravé son endettement en fraude des droits des créanciers ; qu'en retenant que les exposants étaient de mauvaise foi, en raison, d'une part, d'un manque d'explication concernant l'origine de leurs revenus fonciers et, d'autre part, d'un prétendu décalage entre la valeur déclarée et la valeur réelle de leur bien immobilier, quand ces derniers avaient indiqué avoir inscrit, dans leur déclaration, une valeur nette de leur bien immobilier, déduction faite de l'ensemble des prêts en cours et, qu'en conséquence, de tels motifs sont impropres à caractériser la mauvaise foi des débiteurs, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 771-1 du code de la consommation.
ALORS DE SECONDE PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant le moyen tiré de ce que M. [P] [S] et Mme [R] [S] restent totalement taisants sur l'origine de leurs revenus fonciers déclarés dans leur déclaration de surendettement à hauteur de 10 132 €, sans provoquer les explications des parties sur la portée de la présomption dont elle faisait application d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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