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Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-11.746

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-11.746

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juin 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph Z..., demeurant au Foyer Sonacotra, ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1986 par le tribunal de grande instance de Lyon, au profit de la SOCIETE NATIONALE DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS POUR LES TRAVAILLEURS, SONACOTRA, dont le siège social est ..., avec Etablissement Régional à Lyon (3ème), ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi trois moyens de cassation LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. X..., Y..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi dirigé contre une ordonnance de référé rendue en premier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-01 | Jurisprudence Berlioz