Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-16.535

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-16.535

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Albert Y..., 2°/ Mme Anne-Marie Y..., née Z..., demeurant à Pont Salomon (Haute-Loire), Le Rossignol, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant à Pont Salomon (Haute-Loire), Le Rossignol, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant répondu aux conclusions en retenant que les décisions antérieurement rendues étaient toujours opposables aux époux Y... en l'absence d'exercice de voies de recours, la cour d'appel qui a, par motifs adoptés, relevé les violations graves et continues de leurs obligations par les locataires a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la résistance de M. Y... justifiait la réparation d'un préjudice dont elle a souverainement admis l'existence et évalué le montant ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 7 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-10-16 | Jurisprudence Berlioz