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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LE SECOURS", partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 21 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Richard Y... pour blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et d pris de la violation des articles 385-1 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'afin de respecter le caractère contradictoire des débats, il appartient à l'assureur, qui soulève devant la juridiction répressive une exception de nullité du contrat d'assurance ou de non-garantie, de mettre en cause, à peine d'irrecevabilité de ladite exception, le souscripteur du contrat lorsqu'il n'est présent à l'instance à aucun titre ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Richard Y..., conduisant une automobile appartenant à la régie Renault, a provoqué le 7 avril 1985 un accident lors duquel Jean X... a été blessé et dont il a été déclaré responsable ;
Attendu que, sur la constitution de partie civile de la victime, le tribunal correctionnel a statué sur la réparation de dommages subis par celle-ci, mais a accueilli l'exception de non-garantie invoquée par la compagnie Le Secours, auprès de laquelle la régie Renault avait assuré le véhicule, et tirée du défaut de port, par le prévenu, de verres correcteurs malgré la mention de cette obligation sur son permis de conduire ; que la juridiction du second degré, saisie du seul appel de la partie civile, limité à cette exclusion de garantie, a rejeté l'exception ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi sur le mérite de ladite exception, fondée sur une clause du contrat, alors que la régie Renault, qui n'était pas partie à l'instance, n'avait pas été mise en cause par la compagnie d'assurances, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 21 juin 1991 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de procédure d pénale ;
DECLARE l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie Le Secours IRRECEVABLE ;
DIT opposable à cette dernière le jugement du tribunal correctionnel d'Auch, du 19 février 1991, rendu sur les intérêts civils ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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