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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-19.520

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.520

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus les 4 juin 1993 et 18 mars 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de Mme Martine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que Mme Y... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie une prise en charge, au titre de rechute d'un accident du travail survenu le 14 novembre 1988, de soins donnés à compter du 30 septembre 1991, ainsi que le paiement des prestations en espèces correspondantes jusqu'au 28 avril 1992, date de sa guérison; qu'une expertise technique ayant révélé que les soins donnés étaient bien la conséquence de l'accident du travail et fixé au 28 avril 1992 la date de la consolidation, Mme Y... a demandé la condamnation de la Caisse au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal se borne à énoncer que la résistance de la Caisse a incontestablement "fait préjudice" à Mme Y..., de condition modeste, privée longuement du bénéfice des prestations litigieuses; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le refus opposé par la Caisse présentait un caractère fautif, le Tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry; Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz