Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-81.420
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.420
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 janvier 2001, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant huit mois et à 1 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L-1er, R. 233-5 du Code de la route et 3 du décret du 31 décembre 1985 ;
Attendu que, pour condamner Nicolas X... du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt attaqué retient, notamment, qu'il s'est écoulé une heure et demie entre l'accident, survenu à sept heures dix, et le moment où le prévenu, revenu sur les lieux, a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre ; que les juges du second degré ajoutent que l'intéressé ayant affirmé n'avoir pas absorbé d'alcool depuis une heure du matin, il ne peut bénéficier de la marge d'erreur prévue par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985, le taux d'alcool ayant nécessairement diminué depuis la conduite du véhicule ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'il est loisible au juge, en se référant aux dispositions réglementaires précitées, d'interpréter les mesures du taux d'alcoolémie effectuées au moyen d'un éthylomètre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code pénal et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, si regrettable que soit, au regard des prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'omission par les juges d'appel de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes répressifs appliqués, cet oubli ne saurait donner lieu à cassation dès lors qu'au vu des précisions de la citation et du jugement confirmé, aucune incertitude n'existe quant aux textes dont il a été fait application au prévenu pour les infractions retenues et les peines prononcées contre lui ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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