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Cour de cassation, 07 décembre 1999. 99-83.612

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.612

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Meyer, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 mars 1999, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 4 amendes de 750 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 15 juillet 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 7 mai 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-12-07 | Jurisprudence Berlioz