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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme A... Courant, épouse Le Bihan, demeurant 15, villa Marie Antoinette, 92240 Malakoff,
2 / Mme Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant ... le Bretonneux,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Honeywell, société anonyme, dont le siège est Parc Technologique de Saint Aubin, ..., 91193 Gif-sur-Yvette,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes Y... et Cellier, salariées de la société Honeywell, faisant valoir que l'employeur refusait d"inclure les primes de performance dites "incentives" dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter les salariées de leur demande en paiement d"un rappel d'indemnités de congés payés, la cour d'appel énonce que les primes de performance sont calculées pour l'année entière et comprennent donc la part de prime afférente aux congés payés en sorte que les intégrer dans le calcul des congés payés reviendrait à les payer deux fois ; qu'en outre et surtout l'employeur a bien conventionnellement averti les salariés que le paiement de cette prime ne dépendait pas seulement des résultats personnels mais était aussi fonction des objectifs réalisés globalement par le département auquel ils appartiennent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime de performance vient récompenser l'activité déployée par les salariées personnellement et dans le cadre du département dont elles sont partie prenante, ce dont il résulte que la prime en cause est assise sur le salaire des périodes travaillées à l'exclusion des périodes de congés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Honeywell aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Honeywell à payer à Mmes Y... et Cellier la somme globale de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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