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Cour de cassation, 04 décembre 1997. 97-60.628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-60.628

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés (contentieux des élections prud'homales), la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article R. 513-25 du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation au nom de Mme Y..., épouse X... contre un jugement du tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés qui, le 12 novembre 1997, a statué sur le droit de Mme Y... à figurer sur la liste électorale prud'homale de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ; Attendu que M. X... a produit une procuration à l'effet d'administrer et gérer, à lui délivrée par Mme X... qui, en raison de ses termes généraux, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis ; Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-04 | Jurisprudence Berlioz