Cour d'appel, 12 décembre 2012. 11/01341
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01341
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 11/ 01341
AFFAIRE :
SARL MOTOR COMPANY
C/
M. Didier X..., Société AGORA
PN-iB
garantie de vices cachés
Grosse délivrée à
la Scp Debernard-Dauriac et Me VAL, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 12 DECEMBRE 2012
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Le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL MOTOR COMPANY
dont le siège social est 46, avenue de Saint-Amand-59300 VALENCIENNES
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 01 SEPTEMBRE 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Didier X...
de nationalité Française
né le 21 Janvier 1973 à CLERMONT-FERRAND (63), demeurant ...-94230- CACHAN
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES et Maître BUCHS, avocat au barreau de PARIS.
Société AGORA, venant aux droits de la SAS FRANAUTO
dont le siège social est Parc Entreprise Brive Ouest Rue Henri Lecat-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMES
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2012.
A l'audience de plaidoirie du 10 Octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur Philippe NERVE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres COUDAMY, BUCHS et VAL, avocats, ont déposé leur dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2012, les parties en ayant été avisées.
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LA COUR
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Monsieur Didier X...expose être propriétaire d'un véhicule automobile de marque KIA modèle " sportage " immatriculé ....
Ce véhicule est tombé en panne (moteur) en juillet 2006, lors d'un déplacement dans le Puy de Dôme.
Une commande d'un moteur d'occasion a été faite auprès de la société MOTOR COMPANY le 22 août 2006.
Par acte d'huissier de justice en date du 29 octobre 2008, Monsieur Didier X...a assigné la SAS FRANAUTO, société ayant accepté, selon devis en date du 3 juillet 2007, de rechercher et de remédier à la panne du circuit électrique et du faisceau, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de BRIVE aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise.
La SA FRANAUTO a appelé en cause :
1) la SARL MOTOR COMPANY, société ayant vendu le moteur d'occasion (bon de commande en date du 22 août 2006),
2) Monsieur Marcel A..., garagiste ayant procédé au montage du moteur.
L'expert judiciaire désigné : Monsieur René B...a déposé son rapport le 15 mai 2009.
Par actes d'huissier de justice en date des 22 décembre 2010 et 3 janvier 2011, Monsieur Didier X...a fait assigner :
1) la société MOTOR COMPANY, fournisseur du moteur litigieux,
2) la société AGORA AUTOMOBILES, société venant aux droits de la société FRANAUTO,
aux fins d'obtenir la condamnation in solidum desdites sociétés à lui payer les sommes suivantes :
- une somme de 8. 490 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'utiliser son véhicule depuis le mois de février 2007, somme à parfaire en fonction de la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision,
- une somme de 1. 300 € à titre de dommages et intérêts représentant la valeur des pièces détachées composant le véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision.
Par jugement en date du 1er septembre 2011, auquel il est expressément renvoyé, le tribunal d'instance a :
- dit que la société MOTOR COMPANY et la société FRANAUTO ont toutes deux commis des fautes engageant leur responsabilité contractuelle, qui ont contribué à hauteur de 50 % pour chacune, à la survenance du préjudice de Monsieur Didier X..., suite à la panne concernant son véhicule automobile de marque KIA modèle " Sportage " immatriculé ...,
- fixé à 8. 074 € le préjudice total de Monsieur Didier X...suite aux fautes sus-invoquées,
- condamné en conséquence in solidum la société MOTOR COMPANY et la société AGORA AUTOMOBILES à lui verser la somme de 8. 074 € outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011,
- dit que les intérêts échus depuis un an de cette somme seront capitalisés et produiront donc intérêts,
- condamné in solidum la société MOTOR COMPANY et la société AGORA AUTOMOBILES à verser à Monsieur Didier X...la somme de 1. 800 € au titre des frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ; dit que la charge finale de cette somme sera partagée par moitié entre les deux sociétés,
- condamné in solidum la société MOTOR COMPANY et la société AGORA AUTOMOBILES aux dépens de l'instance, qui comprendront ceux de l'instance en référé qui inclut les frais d'expertise ; dit que la charge finale des dépens sera partagée par moitié entre les deux sociétés.
Suivant déclaration en date du 14 octobre 2011, la SARL MOTOR COMPANY a interjeté appel du jugement ainsi rendu.
Vu les conclusions déposées par la SARL MOTOR COMPANY les16 janvier 2012 et 2 mai 2012.
Vu les conclusions déposées par Monsieur Didier X...le 1er mars 2012, conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris.
Vu les conclusions déposées le 5 mars 2002 par la SAS AGORA AUTOMOBILES, société venant aux droits de la SAS FRANAUTO.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
- Sur la responsabilité :
Attendu que Monsieur Didier X...fonde son action sur la responsabilité contractuelle de la SARL MOTOR COMPANY, fournisseur du moteur litigieux et de la société AGORA AUTOMOBILES, prestataire de services ayant accepté de prendre en charge les problèmes électriques et électroniques liés à l'impossibilité de mettre en marche le moteur remonté par Monsieur A..., garagiste ;
Attendu qu'il convient de relever que les deux sociétés dont la responsabilité est recherchée sont des professionnels qualifiés de l'automobile ;
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Attendu que s'agissant de la responsabilité contractuelle de la SARL MOTOR COMPANY, il y a lieu de relever :
- que la SARL MOTOR COMPANY est une société spécialisée dans l'activité suivante :
"- Echange standard garanti 1 an,
- Moteurs occasions contrôlés et garantis,
- Toutes marques-Faible kilométrage,
- Culasses Turbo, Embrayage..... "
(Cf papier entête),
- qu'un bon de commande a été signé avec la SARL FILIDIGE (dont Monsieur X...est gérant) le 22 août 2006,
- qu'il appartenait à la société MOTOR COMPANY de vérifier la compatibilité du moteur d'occasion fourni avec le type du véhicule en cause au moyen des données de la carte grise.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'origine de l'impossibilité d'adapter le moteur de remplacement fourni sur le véhicule en cause réside dans l'incompatibilité du volant moteur avec ledit véhicule ;
Attendu qu'au vu de ces observations et des motifs pertinents du premier juge, il apparaît que la responsabilité contractuelle de la société MOTOR COMPANY est engagée ;
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Attendu que s'agissant de la responsabilité de la société FRANAUTO, il y a lieu de relever :
- que cette société, concessionnaire de la marque KIA a accepté d'intervenir pour " déverrouiller " le calculateur,
- que cette intervention a fait l'objet d'un devis accepté du 3 juillet 2007 et d'une facture du 26 juillet 2007,
- que malgré cette intervention, le véhicule reste inutilisable ;
Attendu que c'est par une analyse pertinente que la cour adopte que le premier juge a considéré que la société AGORA AUTOMOBILES, société venant aux droits de la société FRANAUTO, avait manqué à l'obligation de moyen pesant sur un professionnel de l'automobile spécialisé dans la marque du véhicule litigieux ;
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Attendu enfin qu'eu égard à la nature et à l'importance des manquements d'ordre contractuel relevés, le partage de responsabilité à hauteur de 50 % apparaît justifié ;
- Sur le préjudice :
Attendu que c'est par des motifs pertinents et complets que la cour adopte que le premier juge a :
- fixé à la somme de 6. 774 le préjudice subi par Monsieur X...après avoir tenu compte de " l'inaction inexpliquée " de celui-ci pendant une longue période,
- fixé à la somme de 1. 300 € le montant du préjudice matériel subi ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la somme de 1. 800 € allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le premier juge apparaît suffisante pour indemniser Monsieur X...de l'ensemble de ses frais irrépétibles ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres chefs de demande,
Condamne in solidum la SARL MOTOR COMPANY et la société AGORA AUTOMOBILES aux entiers dépens,
Accorde à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. AZEVEDO. M. JEAN.
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