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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Eduardo X... est décédé le 14 décembre 1996, laissant sa fille unique, Mme Françoise X..., après avoir institué les consorts Y..., par deux testaments olographes successifs des 1er septembre et 6 décembre 1996, légataires universels de tous ses biens ; que Mme Françoise X... a notamment contesté le lien de parenté des consorts Y... avec son père, en considération duquel celui-ci aurait testé en leur faveur, et l'authenticité des testaments ;
Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en retenant qu'il résultait des actes de l'état civil espagnol et de l'acte de notoriété établi par un notaire de Séville que les défendeurs étaient les enfants d'Antonio Z..., lui-même neveu du défunt, la cour d'appel a répondu en les écartant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenaient que seuls des documents d'état civil authentifiés étaient de nature à établir l'identité des bénéficiaires des testaments et leurs liens familiaux avec le testateur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté l'existence des liens de parenté entre le testateur et les bénéficiaires de ses testaments, n'avait pas à répondre au moyen inopérant des conclusions qui soutenaient que le premier testament avait été établi en considération d'un lien de parenté usurpé ;
Mais sur la première branche de ce moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans ses conclusions d'appel, Mme Françoise X..., contestant la sincérité de l'écriture des testaments, a fait valoir que l'examen des photocopies des documents produits par les défendeurs ne permettait pas d'affirmer que les testaments émanaient de la même personne et en tout état de cause, que le rédacteur en fût son père ; qu'elle a en conséquence demandé la désignation d'un expert graphologique et la production des originaux de tous les actes dont se prévalaient les défendeurs ;
Attendu que la cour d'appel a procédé elle-même à la vérification d'écriture, sans répondre à ces conclusions qui contestaient la production de photocopies, alors que, si les articles 287 à 290 du nouveau Code de procédure civile n'imposent pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux, la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit dont l'écriture est contestée ; d'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, sur le troisième moyen, que la cassation de l'arrêt attaqué du chef du deuxième entraîne celle de l'arrêt condamnant Mme X... à payer des dommages-intérêts aux consorts Y... ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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