Cour de cassation, 20 octobre 1992. 90-11.522
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-11.522
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y..., dite Flora X..., veuve de M. Santes B..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit de Mme Dilette Z..., veuve A..., demeurant à Villeneuve-Crozet, Gex (Ain),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1992, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme B..., de Me Vuitton, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 1989), que Mme B... s'est engagée à vendre un fonds de commerce à Mme A... moyennant paiement comptant d'un prix fixé par acte sous seing privé du 2 décembre 1981 ; qu'il était spécifié à cet acte que la prise de possession se ferait au plus tard avant le 28 février 1982 ou avant, selon le déblocage des fonds ; qu'après de vaines démarches pour obtenir exécution de cet acte, Mme A... a assigné Mme B... en vue de faire juger que la vente était parfaite en application de l'article 1583 du Code civil et qu'à défaut de signature de l'acte authentique, le jugement en tiendrait lieu ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention conclue entre elle et Mme A... le 2 décembre 1981 s'analysait en une promesse synallagmatique de vente valant vente et ayant entraîné transfert de propriété dès le 2 décembre 1981, alors, selon le pourvoi, qu'en l'état des termes de cet acte, selon lesquels seule Mme B... s'engageait à vendre, mais qui ne contenait pas d'engagement corrélatif d'acheter de la part de Mme A..., la cour d'appel ne pouvait décider qu'un tel acte constituait une promesse synallagmatique de vente valant vente ; qu'elle a ainsi dénaturé les termes clairs et précis de cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'appréciation, selon la commune intention des parties, de la portée juridique d'un acte, sans reproduction inexacte de ses termes, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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