Cour de cassation, 29 novembre 2000. 99-12.630
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.630
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hervé X...,
2 / Mme Anne-MarieTerny, épouse X...,
demeurant ensemble ..., bât 1, appt 37, 31400 Toulouse,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1r chambre civile,1re section), au profit :
1 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
2 / de la société Century 21, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., de Me Hémery, avocat de la société Century 21, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1178 du Code civil, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 1998), que, suivant un acte du 26 mai 1995, M. Y... a vendu, par l'intermédiaire de la société Century 21, un pavillon aux époux X... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 500 000 francs remboursable sur une durée de dix ans moyennant un taux maximum de 9 % ; que l'acte stipulait que, pour le cas où les démarches n'aboutiraient pas, "l'acquéreur s'oblige à déposer, par l'intermédiaire du rédacteur des présentes, une demande de prêt dans les conditions décrites précédemment et qu'à défaut, le vendeur pourrait se prévaloir de la négligence de l'acheteur conformément à l'article 1178 du Code civil" ; que, se prévalant de la non réalisation de la condition, les époux X... ont assigné M. Y... et la société Century 21 en remboursement de la somme de 68 000 francs versée à titre d'indemnité d'immobilisation ;
Attendu que pour dire que la condition était réputée accomplie et condamner les époux X... à payer une certaine somme, l'arrêt retient, d'une part, que les acquéreurs n'apportent aucune information sur les causes du refus du Crédit social des fonctionnaires, d'autre part, que les époux X... n'ont pas sollicité le rédacteur de l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant et en relevant d'office le moyen pris d'un manquement à l'obligation de solliciter le rédacteur de l'acte, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier texte susvisé et a violé le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la société Century 21 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Century 21 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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