Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-47.167
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-47.167
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé, en mars 1973, par la société Métallerie Bayeusaine où il occupait en dernier lieu le poste de tôlier, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2001 ;
Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué retient que les critères retenus, tenant compte de l'âge des salariés, de leur ancienneté, du niveau de qualification et de la charge d'une famille, placent M. X... à égalité avec deux autres salariés ayant conservé leur emploi et que la société ne fournit aucune explication sur le départage opéré entre eux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions visées par la cour d'appel, qu'en cas d'égalité, le choix était fait en fonction de la durée de l'allocation de chômage et de l'ancienneté dans l'entreprise et que M. X... avait été choisi parce qu'il pouvait prétendre à une indemnisation du chômage jusqu'à l'âge de la retraite en vertu des dispositions spécifiques aux chômeurs âgés et qu'il avait l'ancienneté la moins élevée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui avaient été soumises pour examiner les éléments objectifs ayant conduit au choix de la personne licenciée et, par suite, a violé le premier texte susvisé et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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