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Cour d'appel, 01 octobre 2013. 12/00231

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Cour d'appel

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12/00231

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1 octobre 2013

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CB/AM Numéro 13/3698 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 01/10/2013 Dossier : 12/00231 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Affaire : SAS CEMEX GRANULATS SUD OUEST C/ [O] [S] [L] [V] [S] née [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 octobre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 juillet 2013, devant : Madame BENEIX, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes, Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX, et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président Monsieur AUGEY, Conseiller Madame BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SAS CEMEX GRANULATS SUD OUEST [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître BRUN loco la SCP LONGIN - MARIOL, avocats à la Cour assistée de Maître Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] ESPAGNE Madame [L] [V] [S] née [U] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] ESPAGNE représentés et assistés de Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 28 DECEMBRE 2011 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS et PROCEDURE M. et Mme [S] sont propriétaires de fonds situés sur la commune de [Localité 1] jouxtant une carrière de calcaire exploitée par la SAS Cemex Granulats Sud Ouest. Se plaignant d'un empiètement et de troubles de voisinage en raison des tirs de mines entraînant, par l'effet des vibrations, des dommages à leur bâtiment, ils ont obtenu la désignation de M.[G] en qualité d'expert, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau en date du 24 juillet 2007. Au vu de son rapport du 7 janvier 2009, ils ont assigné la SAS Cemex Granulats Sud Ouest devant le tribunal de grande instance de Pau suivant acte du 29 juillet 2009, en suppression de l'empiètement et désignation d'un expert pour déterminer les moyens de la remise en état et l'indemnisation des troubles anormaux de voisinage. Par jugement du 28 décembre 2011, le tribunal a': - débouté M. et Mme [S] de leur demande d'indemnisation des troubles anormaux de voisinage, - condamné la SAS Cemex Granulats Sud Ouest à procéder à la suppression de l'empiètement réalisé par le front de la carrière qu'elle exploite sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [S], - ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. [B] pour déterminer les solutions techniques propres à remédier à l'empiètement réalisé, dans le respect des dispositions réglementaires et notamment la mise en sécurité des lieux, chiffrer le coût des travaux de réparation et donner au tribunal tout élément permettant d'évaluer les préjudices subis du fait de l'empiètement. La SAS Cemex Granulats Sud Ouest a interjeté appel suivant déclaration au greffe en date du 18 janvier 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2012, fixant l'audience de plaidoirie au 1er juillet 2013. Par ordonnance en date du 3 décembre 2012, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de report de l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2012, déclaré irrecevables les conclusions de l'appelante déposées le 5 novembre 2012 et sa pièce n° 20 communiquée ce même jour. Par arrêt en date du 22 avril 2013, la cour d'appel, a déclaré recevable le déféré- nullité formé par la SAS Cemex Granulats Sud Ouest et au fond': - a débouté la SAS Cemex Granulats Sud Ouest de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 3 décembre 2012 et de sa demande de report de la date de clôture de l'instruction, - a condamné la SAS Cemex Granulats Sud Ouest à payer à M. et Mme [S] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée au dépens du déféré. Le 21 juin 2013, la SAS Cemex Granulats Sud Ouest a notifié par la voie électronique, de nouvelles conclusions n° 3 en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture en raison d'une cause grave constituée par la production de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2013 qui a validé le projet de remblaiement exposé dans sa demande du 22 janvier 2010. Par conclusions en réponse, notifiées par la voie électronique le 26 juin 2013, M. et Mme [S] se sont opposés au report de la clôture. MOTIVATION Il résulte de la combinaison des articles 783 et 784 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité et que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, la SAS Cemex Granulats Sud Ouest soutient que l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2013 constitue un élément capital à la résolution du litige puisqu'il prévoit notamment en son article 9.13, le remblaiement des parcelles limitrophes de celles de M. et Mme [S], remblaiement qui constitue un préalable indispensable à toute éventuelle intervention sur le terrain des intimés. Elle justifie dès lors, d'une cause grave autorisant le report de la clôture des débats. Or, d'une part, l'article 9.13 de cet arrêté qui autorise l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert sollicitée par requête du 22 janvier 2010, n'a pour objet que de déterminer les modalités du remblaiement, choix des matériaux (inertes, extérieurs), épaisseur de terres de découverte, encore qu'il ne vise que le remblaiement'des seules 'parcelles prévues dans le dossier de demande d'exploiter' ce qui exclut les parcelles mitoyennes. D'autre part, il n'est traité que de la remise en état coordonnée à l'exploitation, qui est autorisée pour une période de 25 ans (articles 2.4 et 15.1). Dès lors, l'arrêté préfectoral n'a pas pour effet de régler le litige actuel qui porte sur une exploitation éventuellement défaillante en ce qu'elle aurait généré un empiètement sur le terrain d'autrui ainsi que des troubles anormaux de voisinage. En conséquence, en l'absence d'une cause grave, la demande de report de l'ordonnance de clôture sera rejetée et le litige sera examiné au vu des dernières conclusions recevables de la SAS Cemex Granulats Sud Ouest soit celles du 31 juillet 2012 et celles de M. et Mme [S] en date du 6 septembre 2012. La SAS Cemex Granulats Sud Ouest, demande à la Cour, sur le fondement de l'article L. 112-16 du code de la construction, de l'arrêté préfectoral du 23 juin 1992 et du rapport d'expertise de M. [G] du 7 janvier 2009, de : - confirmer le jugement du 28 décembre 2011 en ce qu'il a débouté les intimés de leur demande d'indemnisation du trouble de voisinage, - infirmer la décision pour le surplus et, statuant à nouveau': Sur le trouble de jouissance': * à titre principal': - dire et juger qu'elle est parfaitement fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, - en conséquence débouter les intimés de leur demande en indemnisation d'un prétendu trouble de jouissance, * à titre subsidiaire': - dire et juger que les intimés ne démontrent pas que l'exploitation de la carrière occasionnerait pour eux un trouble anormal de voisinage générateur d'un droit indemnitaire, - en conséquence, les débouter de leur demande en indemnisation pour un montant de 100'000 € au titre d'un prétendu trouble de jouissance, * à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise afin de déterminer si des nuisances sonores sont réelles et dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'apprécier si elles excèdent les inconvénients normaux de voisinage et, le cas échéant, donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices de jouissance susvisés. Sur la demande de remise en état': * à titre principal': - dire et juger que l'extraction ancienne sur la parcelle [Cadastre 1] de matériaux par le prédécesseur de la SAS Cemex Granulats Sud Ouest, avant l'acquisition de ladite parcelle par les intimés ne correspond pas à un empiètement réalisé à leur préjudice mais correspond à un dégât de surface «'justiciable'» des seules dispositions de l'article 1382 du code civil, - dire et juger que la SAS Cemex Granulats Sud Ouest n'est pas responsable de l'extraction sur sol d'autrui réalisée avant décembre 1989 sur la parcelle [Cadastre 1], - dire et juger que les intimés ne justifient d'aucun droit relatif à l'extraction sur sol d'autrui avant décembre 1989 sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], - dire et juger qu'ils ne sont pas fondés à réclamer la remise des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dans leur état antérieur au 27 décembre 1989, - en conséquence, débouter M. et Mme [S] de leur demande tendant à voir supprimer le prétendu empiétement et de leur demande tendant à voir ordonner une expertise aux fins de décrire les travaux de nature à supprimer définitivement lesdits empiétements, * à titre subsidiaire, - dire et juger que la remise en état ordonnée par le premier juge n'est pas techniquement possible, - en conséquence, débouter M. et Mme [S] de leur demande tendant à voir supprimer le prétendu empiétement et de leur demande tendant à voir ordonner une expertise, * à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger, avant dire droit, qu'une expertise ayant pour objet de déterminer si la suppression de l'empiétement constaté est techniquement possible, doit être ordonnée, - en conséquence, ordonner une expertise technique aux fins de déterminer si la remise en état du terrain est possible autrement que par la mise en place préalable de remblais sur une partie des terrains faisant l'objet de l'autorisation préfectorale exploitée et dans l'affirmative, préciser selon quelles modalités techniques cette remise en état peut avoir lieu'; dans la négative donner un avis sur le projet de remblaiement établi dans le cadre de la demande d'autorisation d'extension de la carrière déposée par la SAS Cemex Granulats Sud Ouest et les éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis du fait de l'empiétement. Sur les travaux de sécurisation des abords de la carrière : * à titre principal': - constater que les mesures de sécurité aux abords de la carrière dérivent des prescriptions de la DRIRE et échappent à la juridiction civile, - dire et juger que la demande de M. et Mme [S] tendant à l'organisation d'une expertise aux fins de « décrire les travaux de nature à sécuriser la limite des propriétés » échappent à la compétence du juge civil, - en conséquence, débouter M. et Mme [S] de leur demande d'expertise, * à titre subsidiaire': - constater que les mesures de sécurité sont considérées par la DRIRE comme conformes à ses prescriptions, - dire et juger en conséquence que la demande de M. et Mme [S] tendant à voir ordonner une expertise aux fins de « décrire les travaux de nature à sécuriser la limite des propriétés » est sans objet, - en conséquence, débouter M. et Mme [S] de leur demande d'expertise. En tout état de cause : - condamner solidairement M. et Mme [S] à lui verser la somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait état du privilège de pré-occupation de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, qui institue une immunité au bénéfice de l'exploitant dont l'activité préexiste à l'installation de tiers invoquant un trouble de voisinage. Or, M. et Mme [S] se sont installés en 1989, soit postérieurement à l'exploitation de la carrière par ses prédécesseurs successifs. Au demeurant, la preuve de troubles anormaux n'est pas rapportée ni leur imputabilité au regard de la proximité d'une autre carrière exploitée par le groupe Lafarge. Elle conteste que l'extraction ancienne de matériaux par son prédécesseur ou par elle-même soit analysée comme un empiètement ou une réduction de l'assiette de la propriété de M. et Mme [S]. Ce n'est qu'une dégradation de la propriété appelée dégât de surface soit une simple atteinte à la propriété et non un empiètement. Or l'action tend non pas à faire constater qu'ils ont été privés d'une partie de leur propriété mais à faire réparer un dégât qui est une action personnelle et mobilière, action qui est en outre prescrite par application de l'article 2270-1 du code civil. Elle soutient que les extractions sur la parcelle [Cadastre 1] ont été réalisées par son prédécesseur jusqu'en 1989, de sorte qu'elle ne peut en être tenue pour responsable. Cette parcelle n'est plus exploitée depuis cette date et la carrière n'a jamais été exploitée sur la parcelle [Cadastre 2] de M. et Mme [S]. Et quand bien même l'extraction serait un empiètement ouvrant un droit réel et non une action personnelle, la remise en état antérieure ne peut être prononcée à défaut de preuve de cet état antérieur. Voire la reconstitution de la falaise est impossible'et/ou relève de l'autorité administrative. Elle soutient enfin, que les mesures de sécurité règlementaires dérivant de l'autorisation d'exploiter, ont été mises en place conformément à l'arrêté préfectoral et sous le contrôle conforme de la DRIRE. Seule l'autorité administrative a compétence pour les vérifier, de sorte que l'expertise ordonnée par le premier juge excède ses pouvoirs. Au demeurant, M. et Mme [S] ne rapportent pas la preuve d'une violation des mesures de sécurité qui sont conformes à l'arrêté 92ENV08 et l'arrêté complémentaire 07IC347. M. et Mme [S] se fondant sur les articles 544, 545, 552,1382 du code civil, demandent à la Cour de': - confirmer le jugement, - condamner l'appelante à supprimer l'empiétement réalisé sur leur propriété au droit des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], - dire et juger que l'exécution en nature de l'obligation de remise en état est juridiquement recevable, - dire et juger qu'il appartient à la SAS Cemex Granulats Sud Ouest de faire son affaire personnelle de toute autorisation administrative, - ordonner une expertise aux frais avancés de l'appelante, à l'effet notamment de déterminer les solutions techniques propres à remédier à l'empiètement, chiffrer de manière détaillée le coût des travaux, donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis du fait de l'empiètement, - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation de troubles anormaux de voisinage, - statuant à nouveau, dire et juger que l'exploitation de la carrière génère un trouble anormal de voisinage dont ils sont victimes, - dire et juger qu'ils subissent un trouble de jouissance tel que cela ressort du rapport d'expertise, - condamner en conséquence la SAS Cemex Granulats Sud Ouest à leur verser une indemnité de 100'000 €, - la condamner à leur verser également une indemnité de 15'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens en ce qu'ils comprendront ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 5 711,59 €. Ils soutiennent qu'en vertu de l'article 552 la propriété d'un terrain ne se résume pas à la seule propriété du sol mais également au sous-sol. L'empiètement réalisé par le sous-sol constitue donc une atteinte à la propriété. Il ne s'agit pas d'un simple «'dégât de surface'». Ils en rapportent la preuve par le constat d'huissier et l'expertise. Leur action est donc de nature immobilière et n'est pas prescrite. L'antériorité de l'empiètement par rapport à leur acquisition du fonds est sans incidence. La règle de l'antériorité de l'activité (article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation) si tant est qu'elle soit prouvée, n'est pas applicable dès lors que l'activité n'est pas exercée en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires ce qui est le cas en l'espèce au vu de l'arrêté 92/ENV/08 en son article 4-C et il n'est pas justifié du respect des mesures de sécurité ni de la conformité de la clôture aux prescriptions réglementaires. La compétence exclusive du préfet en matière d'installations classées ne fait pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité de l'exploitant pour troubles de voisinage devant le juge judiciaire. La SAS Cemex Granulats Sud Ouest reconnaît elle-même que la remise en état est techniquement possible en procédant à la mise en 'uvre de remblais par couches successives à l'approche des parcelles litigieuses, dans le périmètre de l'autorisation d'exploiter et elle a d'ailleurs déposé une demande d'autorisation en ce sens. Ils soutiennent enfin que la preuve des troubles anormaux de voisinage est rapportée par l'expertise et les témoignages des voisins. Il s'agit des bruits et vibrations souterraines lors des tirs de mines et par les poussières soulevées par l'exploitation et le passage des véhicules. SUR CE Les dégâts à la propriété d'autrui commis à l'occasion de l'exploitation d'une activité industrielle telle que l'exploitation d'une carrière, relèvent de la responsabilité de l'exploitant dont il peut s'exonérer en rapportant la preuve qu'ils ont été commis par son prédécesseur. Il s'agit d'une action personnelle mobilière soumise à la prescription de dix ans à compter du dommage. En revanche, l'aliénation de la propriété d'autrui est une action immobilière non soumise à la prescription décennale. Elle est attachée à l'immeuble de sorte que le propriétaire qui l'a acquis postérieurement à l'aliénation et en toute connaissance de cause, n'est pas privé de son droit d'agir en réparation, droit qu'il a reçu, à titre d'ayant cause de son vendeur. L'empiètement sur la propriété d'autrui constitue une véritable aliénation de cette propriété pour l'incorporer dans son patrimoine et en jouir à son seul profit, l'emprise sur le terrain d'autrui se matérialisant sous diverses formes, qu'il s'agisse d'édifier des constructions ou de détruire la partie aliénée. L'empiètement peut être réalisé par aliénation du sous-sol (article 552 du code civil). En l'espèce, il n'est pas contesté que l'exploitation de la carrière par la SARL Sophitra (autorisée par arrêté préfectoral du 13 mars 1992) puis par la Société Morillon Corvol (arrêté du 23 juin 1992) devenue la SAS Cemex Granulats Sud Ouest (suivant décision du 26 janvier 2007), s'est poursuivie sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [S], non comprise dans l'autorisation préfectorale d'exploitation du 13 mars 1992 et des arrêtés postérieurs déterminant les modalités d'exploitation. En revanche, il n'est pas justifié ni reconnu un débordement de l'exploitation sur la parcelle [Cadastre 2], le procès-verbal de constat d'huissier du 23 avril 2007 et l'expertise de M. [G] n'en faisant pas état ni même les plans cadastraux produits par M. et Mme [S] eux mêmes. Le jugement sera infirmé sur ce point. La SAS Cemex Granulats Sud Ouest reconnaît implicitement qu'il ne s'agit pas d'un simple «'dégât de surface'» constitutif d'une dégradation ou d'un trouble de jouissance, dès lors qu'elle admet que la remise en état nécessiterait, non pas le «'recouvrement par des terres de découverte'», mais un remblaiement de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. L'atteinte à la propriété d'autrui par empiètement est donc rapportée et l'action immobilière n'est pas prescrite. La SAS Cemex Granulats Sud Ouest ne conteste pas le manquement à l'obligation de respecter un recul de «'10 mètres au moins des limites de la zone d'exploitation'autorisée ainsi que de l'emprise des éléments de surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques'» ainsi qu'il est prévu à l'article 4c) de l'arrêté d'autorisation d'exploitation du 13 mars 1992. Il importe peu à cet égard, que la DRIRE n'ait pas constaté cette infraction par elle-même, dès lors que la matérialité de l'empiètement est démontrée par la réduction de l'assiette de la parcelle [Cadastre 1]. Par conséquent, elle n'est pas fondée à invoquer': - le principe d'immunité de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que : «'Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail, établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions'», - ni le fait d'autrui, - ni enfin, l'acceptation de l'état des lieux antérieur à l'acquisition par M. et Mme [S], puisque l'action est attachée à l'immeuble et non à la personne du propriétaire et ce d'autant, que la clause de non-garantie des surfaces prévue à l'acte de vente du 27 décembre 1989 n'est opposable qu'entre les parties à l'acte. Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur une demande en réparation des atteintes à la propriété privée sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l'infraction, dès lors qu'elles ne contredisent pas les prescriptions de l'administration. La seule preuve de l'atteinte à la propriété constitutive d'une voie de fait, suffit au succès de ces actions. Et, dès lors que la réparation en nature, par la remise en l'état antérieur n'est pas impossible elle doit être privilégiée. En ordonnant une expertise avant dire droit à cette fin, destinée notamment à vérifier la faisabilité du rétablissement du fonds n° [Cadastre 1] dans ses limites initiales, «'dans le respect des dispositions réglementaires'», le premier juge a fait une juste appréciation de la situation dans le respect du périmètre de sa compétence. Sa décision sera confirmée sauf à exclure de la mesure d'expertise la parcelle [Cadastre 2]. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la SAS Cemex Granulats Sud Ouest, au vu du dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme [S] n'ont pas sollicité d'expertise aux fins de « décrire les travaux de nature à sécuriser la limite des propriétés ». Concernant les demandes visant la réparation des troubles anormaux de voisinage, force est de constater avec le premier juge, que l'expertise de M. [G] n'a pas permis de rapporter la preuve que les tirs et explosions réalisés à l'occasion de l'exploitation de la carrière, ont créé des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage ni qu'ils sont à l'origine des fissures et dégradations des bâtis (façades de l'habitation et murets de clôture) eu égard à la fragilité et la vétusté de ces constructions. Une nouvelle expertise aux même fins apparaît donc inutile et la SAS Cemex Granulats Sud Ouest sera déboutée de cette demande. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en indemnisation des troubles de voisinage pour défaut de preuve de leur caractère anormal. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Déboute la SA Cemex Granulats Sud Ouest de sa demande de report de l'ordonnance de clôture ; - Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 28 décembre 2011 en ce qu'il a condamné la SAS Cemex Granulats Sud Ouest à procéder à la suppression de l'empiètement réalisé par le front de carrière qu'elle exploite sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [S]'; - Statuant à nouveau de ce chef': - Condamne la SAS Cemex Granulats Sud Ouest à procéder à la suppression de l'empiètement réalisé par le front de carrière qu'elle exploite sur la parcelle [Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [S] située commune de [Localité 1]'; - Déboute M. et Mme [S] de leur demande en suppression de l'empiètement sur leur parcelle [Cadastre 2] située commune de [Localité 1]'; - Confirme le jugement pour le surplus'; - Y ajoutant': - Déboute la SAS Cemex Granulats Sud Ouest de sa demande de nouvelle expertise destinée à vérifier les nuisances sonores'; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Cemex Granulats Sud Ouest à verser à M. et Mme [S] la somme de 3 000 € (trois mille euros)'; - Condamne la SAS Cemex Granulats Sud Ouest aux seuls dépens d'appel'; - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Mireille PEYRONFrançoise PONS

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