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Cour de cassation, 09 juillet 1986. 85-15.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.017

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que Mme L... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, sur la demande du mari, prononcé le divorce des époux pour rupture prolongée de la vie commune, alors qu'en se fondant sur l'existence d'une précédente procédure de divorce et sur la durée de la séparation de fait qui constituait la cause et non la conséquence de la rupture, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier si le divorce a pour l'épouse des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, qu'après avoir relevé l'ancienneté de la séparation des époux, l'absence de toute considération morale ou religieuse alléguée par la femme, le fait qu'après dissolution de la communauté Mme L... disposera d'un important capital auquel s'ajouteront la pension alimentaire versée par son mari et la jouissance de l'ancien domicile conjugal, la cour d'appel retient, justifiant ainsi légalement sa décision, que le divorce n'aura pas pour Mme Leroux de telles conséquences ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-07-09 | Jurisprudence Berlioz