Cour de cassation, 22 octobre 2003. 03-84.619
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-84.619
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur la recevabilité du mémoire transmis directement à la Cour de Cassation :
Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le mémoire déposé au greffe de la juridiction ayant statué :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3, b et c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant la chambre de l'instruction, le moyen, qui invoque la non communication du réquisitoire écrit du procureur général, est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur, qui soutenait l'absence de titre de détention résultant de l'effet suspensif de son pourvoi en cassation, l'arrêt attaqué retient que l'ordonnance de prise de corps décernée le 15 juillet 2002, et devenue définitive le 24 février 2003, se substitue au titre initial de détention et que ses effets se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter la demande de mise en liberté déposée par Marc X..., la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a prononcé par des motifs de fait et de droit répondant, sans méconnaître la présomption d'innocence, aux exigences des articles 143- 1 et suivant du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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