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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Henri,
- Y... Guy,
- A... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 octobre 2000, qui, pour infractions à la réglementation relative à la durée du travail, a condamné, le premier, à 1467 amendes de 100 francs, le second, à 191 amendes de 100 francs et, le troisième, à 161 amendes de 100 francs ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pierre A... et Guy Y... et pris de la violation des articles 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 611-10 alinéa 3 et R. 261-3 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de l'inspection du travail et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que le " contrevenant " est la personne morale la société Thomson CSF Communications, bénéficiaire des dépassements, et de dispositions nouvelles, non poursuivie en cette qualité, et en tout cas le directeur de l'établissement dans lequel les constats litigieux ont été effectués, ou son représentant à cette fin désigné ; que l'inspecteur du travail a énoncé avoir avisé la " société Thomson CSF Communications " que les infractions étaient relevées par procès-verbal ; qu'enfin, les trois prévenus ont affirmé dans leurs écritures que le procès-verbal avait été transmis le 13 octobre 1998 à Henry B..., qui représentait les intérêts de la société ;
" alors, d'une part, que le caractère oral de la procédure pénale ne doit pas faire obstacle au droit de toute personne de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en se fondant, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, sur le moyen selon lequel la personne morale était le contrevenant au sens de l'article L. 611-10 du Code du travail, sans avoir permis au prévenu de disposer du temps suffisant pour préparer sa défense sur ce point, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6-3 a) de la Convention européenne ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 611-10, alinéa 3 du Code du travail que l'inspecteur du travail a l'obligation de remettre au contrevenant, c'est-à-dire au chef d'établissement prévenu ou son délégataire, un exemplaire du procès-verbal qu'il dresse lorsqu'il constate des infractions aux dispositions relatives à la durée du travail ; qu'en affirmant que le " contrevenant est la personne morale, la société Thomson CSF Communications ", qui pourtant n'était pas citée en qualité de prévenu, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
" alors de troisième part, que la remise du procès-verbal d'infractions à Henri B..., directeur des ressources humaines de la société Thomson CSF Communications, qui n'était pas titulaire d'une délégation en matière de durée du travail et n'avait aucune qualité pour représenter le chef d'établissement, pénalement responsable des infractions à la législation relative à la durée du travail, ne saurait satisfaire aux dispositions de l'article L. 611-10 du Code du travail ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de ce texte ;
" alors, enfin, que l'obligation prévue à l'article L. 611-10 du Code du travail s'étend au préposé investi d'une délégation de pouvoir si la mise en cause de celui-ci intervient avant la rédaction du procès-verbal ; que la cour d'appel a constaté que le procès-verbal clôturé le 30 septembre 1998 désignait les personnes physiques susceptibles d'être poursuivies, au nombre desquelles Pierre A... ès qualités de responsable de la SBU RSX et Guy Y... ès qualités de responsable de la SBU CNI, tous deux étant titulaires d'une délégation de pouvoirs en matière de durée du travail ; que, dès lors, en énonçant que la remise du procès verbal à Henri B... " qui représentait les intérêts de la société " satisfait aux dispositions du texte susvisé, la cour d'appel les a encore violées " ;
Attendu qu'en écartant, par les motifs partiellement repris au moyen, l'argumentation de Pierre A... et Guy Y... prise de la violation des dispositions de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que les juges n'ont pas méconnu l'article 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'ils se sont bornés à répondre à une exception de nullité soulevée par les prévenus ;
Que, par ailleurs, satisfait aux exigences de l'article L. 611-10, alinéa 3, du Code du travail, la remise, par l'inspecteur du travail, à l'employeur d'un exemplaire du procès-verbal constatant une infraction prévue par l'article R. 263-1 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Henri B... et pris de la violation des articles L. 212-1 et R. 261-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Henri B... coupable de dépassement de la durée de 10 heures de travail quotidien effectif ;
" aux motifs que la délégation de pouvoirs conférée à Henri B... par M. X..., président-directeur-général, le 2 janvier 1996, définissait les pouvoirs et responsabilités en matière d'hygiène et de sécurité des personnels des établissements de Colombes, Gennevilliers, Fleury les Aubrais, Toulouse et Cormeilles en Parisis ; qu'Henri B..., dans son courrier du 16 septembre 1998 comme directeur des ressources humaines et des affaires sociales, se désignait lui-même comme " responsable pénal au niveau de l'établissement " ; que la délégation de pouvoirs limitée aux questions d'hygiène et de sécurité ne modifie en rien les prérogatives et pouvoirs qui ressortaient de sa qualité de directeur des ressources humaines aux premiers rangs desquelles figurent la gestion desdites ressources, c'est-à-dire notamment la durée du travail des personnels ; que les termes généraux de " responsabilité pénale " du directeur des ressources humaines au niveau de l'établissement de Colombes, qui a reçu délégation, en outre, en matière d'hygiène et de sécurité pour six établissements sur l'ensemble du territoire, incluent la responsabilité en matière de durée de travail ; qu'Henri B... avait la qualité, le pouvoir de décision, l'autonomie et les moyens matériels et financiers dans le domaine de la durée du travail dans l'entreprise indépendamment d'une délégation de pouvoirs intéressant un domaine technique de production pour lequel il eut été concevable qu'un autre directeur ait pu être désigné ;
" alors que le chef d'établissement est pénalement responsable des infractions à la législation du travail, sous réserve de l'existence d'une délégation de pouvoirs, certaine et exempte d'ambiguïté, conférée à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires ; que l'existence d'une délégation de pouvoirs dans un domaine déterminé ne peut donc se déduire de la seule qualité d'un salarié ; qu'en affirmant que nonobstant l'existence d'une délégation de pouvoirs expressément limitée aux questions d'hygiène et de sécurité, Henri B..., en sa qualité de directeur des ressources humaines, incluant la gestion desdites ressources, était nécessairement le responsable pénal en matière de durée du travail des personnels, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction qu'Henri B... était titulaire d'une délégation de pouvoirs aux fins d'assurer, au sein de l'établissement de Colombes de la société Thomson CSF Communications, le respect de la réglementation relative à la durée du travail ;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Henri B..., pris de la violation des articles R. 261-3, L. 212-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Henri B... coupable de dépassement de la durée de 10 heures de travail quotidien effectif ;
" aux motifs que l'inspecteur a rappelé que 55 % de l'effectif contrôlé était composé d'ingénieurs et de cadre position III et a estimé qu'il était difficilement concevable que l'effectif soit composé pour moitié de " cadres dirigeants " dont un certain nombre disposait d'une délégation de pouvoirs en matière de gestion de la durée du travail, quoique pourtant les dépassements soient généralisés au sein de deux unités ce qui démontrait que lesdits cadres dirigeants n'exerçaient pas de réel pouvoir de direction, ne faisaient que suivre la politique de la société ;
" alors, d'une part, que la législation sur la durée du temps de travail ne s'applique pas aux cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération ; qu'en omettant de procéder à cette recherche alors même que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que la société TTC appartenant à l'industrie " High Tech ", les salariés concernés étaient tous des ingénieurs et cadres de haut niveau disposant d'une très large autonomie en terme d'organisation de leur temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, d'autre part, que seul le travail commandé, c'est-à-dire celui effectué sur ordre de l'employeur ou avec son accord implicite doit être comptabilisé dans la durée du travail pour la détermination du temps de travail effectif ; que le prévenu faisait valoir d'une part, qu'à plusieurs reprises, les ingénieurs et cadres pour lesquels un dépassement avait pu être constaté avaient fait l'objet de mises en demeure par lettres rappelant que des sanctions pouvaient être prises et d'autre part, qu'un système de décompte du temps de travail avait été mis en place ayant notamment pour fonction d'alerter chaque ingénieur pour qu'il approche les limites du temps de travail de façon à ce qu'il prenne immédiatement les mesures utiles ; qu'il s'ensuit que les dépassements horaires réalisés par les cadres concernés disposant d'une entière liberté dans l'organisation de leur travail ne correspondaient pas à un travail commandé par l'employeur et ne pouvaient, dès lors, être considérés comme du temps de travail effectif ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que seul le travail commandé, c'est-à-dire celui effectué sur ordre de l'employeur ou avec son accord implicite doit être comptabilisé dans la durée du travail pour la détermination du temps de travail effectif ; que le prévenu faisait valoir, d'une part, qu'à plusieurs reprises, les ingénieurs et cadres pour lesquels un dépassement avait pu être constaté avaient fait l'objet de mises en demeure par lettres rappelant que des sanctions pouvaient être prises et d'autre part, qu'un système de décompte du temps de travail avait été mis en place ayant notamment pour fonction d'alerter chaque ingénieur pour qu'il approche les limites du temps de travail de façon à ce qu'il prenne immédiatement les mesures utiles ; qu'il s'ensuit que les dépassements horaires réalisés par les cadres concernés disposant d'une entière liberté dans l'organisation de leur travail ne correspondaient pas à un travail commandé par l'employeur et ne pouvaient, dès lors, être considérés comme du temps de travail effectif ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Pierre A... et Guy Y..., et pris de la violation des articles R. 261-3, L. 212-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Pierre A... et Guy Y... coupables de dépassement de la durée de 10 heures de travail quotidien effectif ;
" aux motifs que l'inspecteur a rappelé que 55 % de l'effectif contrôlé était composé d'ingénieurs et de cadres position III et a estimé qu'il était difficilement concevable que l'effectif soit composé pour moitié de " cadres dirigeants " dont un certain nombre disposait d'une délégation de pouvoirs en matière de gestion de la durée du travail, quoique pourtant les dépassements soient généralisés au sein de deux unités ce qui démontrait que lesdits cadres dirigeants n'exerçaient pas de réel pouvoir de direction, ne faisaient que suivre la politique de la société ;
" alors, d'une part, que la législation sur la durée du travail ne s'applique pas aux cadres qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d'autorité est attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération ; qu'en omettant de procéder à cette recherche alors même que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions que la société TCC appartenant à l'industrie " High Tech ", les salariés concernés étaient tous des ingénieurs et cadres de haut niveau disposant d'une très large autonomie en terme d'organisation de leur temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, d'autre part, que seul le travail commandé, c'est-à-dire celui effectué sur ordre de l'employeur ou avec son accord implicite doit être comptabilisé dans la durée du travail pour la détermination du temps de travail effectif ; que le prévenu faisait valoir, d'une part, qu'à plusieurs reprises, les ingénieurs et cadres pour lesquels un dépassement avait pu être constaté avaient fait l'objet de mises en demeure par lettres rappelant que des sanctions pouvaient être prises et d'autre part, qu'un système de décompte du temps de travail avait été mis en place ayant notamment pour fonction d'alerter chaque ingénieur pour qu'il approche les limites du temps de travail de façon à ce qu'il prenne immédiatement les mesures utiles ; qu'il s'ensuit que les dépassements horaires réalisés par les cadres concernés disposant d'une entière liberté dans l'organisation de leur travail ne correspondaient pas à un travail commandé par l'employeur et ne pouvaient, dès lors, être considérés comme du temps de travail effectif ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de contraventions à l'article L. 212-1, alinéa 2, du Code du travail, les juges se prononcent par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que, d'une part, la seule circonstance que les salariés concernés, cadres non dirigeants, aient été des ingénieurs de haut niveau disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ne pouvait les soustraire à l'application des dispositions précitées, et que, d'autre part, il ne résulte pas des conclusions des prévenus qu'ils aient soutenu devant les juges du fond que le temps de présence de ces salariés sur leur lieu de travail au delà de la durée prévue par ces dispositions ne correspondait pas à un temps de travail effectif, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;