Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-41.491
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-41.491
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant route du Canal des Marins-Pécheurs, "Perrin", Maison Filomin, 97111 Morne à l'Eau,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la société Sema, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / M. Didier Y..., demeurant Village Viva-Bas du Fort, 97190 Gosier, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Sema,
2 / M. X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Sema,
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de la société Sema, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. Y... et X... de ce qu'ils reprennent l'instance aux lieu et place de la société Sema, en qualité d'administrateur et de représentant des créanciers ;
Attendu que M. Z... a été engagé le 2 septembre 1991 par la société Sobag, puis a été transféré à la société Sema ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 20 octobre 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 décembre 1997) de ne pas avoir mentionné l'existence du rapport fait en délibéré par le magistrat ayant seul tenu l'audience et ayant prononcé seul l'arrêt, non plus que du nom des magistrats ayant délibéré, alors, selon le moyen, 1 / qu'aux termes des dispositions de l'article 945 du nouveau Code de procédure civile tout magistrat qui tient seul une audience pour entendre les plaidoiries doit en rendre compte dans le délibéré ; que l'arrêt attaqué, dont il ressort qu'un magistrat unique, chargé d'instruire l'affaire, a seul entendu les plaidoiries, et qui ne fait pas mention de son rapport au délibéré, a méconnu les exigences de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / qu'aux termes des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du nom des magistrats qui en ont délibéré ; qu'en s'abstenant de mentionner la composition de la juridiction lors du délibéré, la cour d'appel à violé les textes susvisés ;
Mais attendu que les mentions de l'arrêt établissent que le magistrat chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries par application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, ce dont il résulte qu'il en a rendu compte dans son délibéré à la cour d'appel composée des trois magistrats nominativement désignés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence, débouté de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / qu'il était soutenu et non contesté que la commande des luminaires litigieuse avait été passée avec l'accord du chef d'agence et du PDG et ce, antérieurement à la réunion de chantier du 7 octobre 1994 ; qu'en retenant l'indiscipline pour non-respect des instructions données le 7 octobre 1994 rappelées dans une note du 10 octobre 1994, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors 2 / qu'en ne recherchant pas à quelle date avait été passée la commande litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions susvisées ; alors 3 / qu'à défaut de grief nouveau, l'absence à la réunion de chantier ne pouvait constituer un motif recevable de licenciement ; qu'en se fondant sur lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors 4 / que l'absence de réunion de chantier et la commande de luminaires d'une couleur différente de celle demandée par l'architecte ou le client avec l'accord du chef d'agence et du PDG de la société, même rappelée dans une note, ne sauraient constituer une faute grave ;
qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que dans la limite du délai prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail, des manquements antérieurs, sanctionnés en leur temps, peuvent être retenus pour caractériser une faute grave à la suite d'un nouveau manquement professionnel ;
Et attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait effectué une commande de luminaires sans se conformer aux ordres précis de son employeur, créant ainsi un préjudice à un client de l'entreprise, a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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